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09/10/1995 | FRANCE | N°162606

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 octobre 1995, 162606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1994 et 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert Y..., élisant domicile au siège de la SCP de Chaisemartin, Courjon ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande qui lui en avait été faite par M. X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Verny (Moselle) pour l'élection du conseiller g

énéral de ce canton ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1994 et 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert Y..., élisant domicile au siège de la SCP de Chaisemartin, Courjon ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande qui lui en avait été faite par M. X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Verny (Moselle) pour l'élection du conseiller général de ce canton ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Gilbert Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des moyens invoqués par les parties dans leurs mémoires présentés devant les premiers juges ainsi que le visa du code électoral et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont il a été fait application dans le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... du défaut d'analyse des mémoires et de l'absence de visa des dispositions appliquées par le tribunal administratif manque en fait ;
Au fond :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, qui a annulé l'élection cantonale du 27 mars 1994 à Verny (Moselle), M. Y... soutient, d'une part, que deux suffrages annulés par le bureau mais déclarés valides par le tribunal avaient été exprimés irrégulièrement, et que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'écart de voix entre le candidat déclaré élu et son concurrent n'avait pas été supprimé, d'autre part, que la surcharge des affiches de M. X..., la veille et le jour même du scrutin, par le sigle d'un parti auquel l'intéressé avait cessé d'appartenir n'avait pas été constitutive d'une manoeuvre de dernière heure susceptible d'altérer la sincérité de ce scrutin et, par suite, de motiver l'annulation de l'élection ;
Considérant, sur le premier point, que l'expression de suffrages en faveur d'un candidat au moyen, soit de sa photographie soit de l'ajout de cette photographie au bulletin libellé à son nom constitue un signe de reconnaissance justifiant l'annulation des suffrages ainsi exprimés ;
Considérant, toutefois, sur le second point, que malgré le rétablissement d'un écart entre les suffrages attribués au candidat déclaré élu et ceux attribués au candidat battu, cet écart, qui n'est que de deux voix, est suffisamment faible pour que la sincérité du scrutin puisse être regardée comme ayant été altérée par les agissements de dernière heure qui ont eu trait à l'appartenance politique de M. X... et aux imputations inexactes qui s'y rapportaient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'élection contestée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... sera condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1995, n° 162606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 09/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162606
Numéro NOR : CETATEXT000007874408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-09;162606 ?
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