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11/10/1995 | FRANCE | N°116544;116545

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 116544 et 116545


Vu 1°, sous le n° 116544, la requête enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 septembre 1985 du conseil municipal de Caluire-et-Cuire décidant l'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, située ..., à l'angle du chemin de Vassieux ;
2°/ annule cette délibération ;<

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Vu 1°, sous le n° 116544, la requête enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 septembre 1985 du conseil municipal de Caluire-et-Cuire décidant l'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, située ..., à l'angle du chemin de Vassieux ;
2°/ annule cette délibération ;
Vu 2°, sous le n° 116545, la requête, enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 27 avril 1982 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a pris l'engagement d'acquérir une parcelle de terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, située ..., à l'angle du chemin de Vassieux ;
2°/ annule cet engagement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire et de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Caluire-et-Cuire du 27 avril 1982 :
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions comme irrecevables, en jugeant que la lettre du maire de Caluire-et-Cuire du 27 avril 1982 ne constituait pas un acte faisant grief et n'était donc pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, de rejeter ces conclusions ci-dessus mentionnées, qui font l'objet de la requête n° 116645 de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Caluire-et-Cuire du 30 septembre 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 116544 :
Considérant que les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ;
Considérant que, par sa délibération du 30 septembre 1985, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire, prenant acte d'un accord passé avec la communauté urbaine de Lyon pour l'acquisition, par la commune de Caluire-et-Cuire, d'une parcelle d'une superficie de 698 m2 dépendant d'un tènement cadastré sous le n° 140 de la section AW appartenant à cette communauté, a autorisé le maire de la commune à signer le compromis de vente de cette parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été spécialement aménagée par la communauté urbaine en parc de stationnement affecté à l'usage du public et fait partie du domaine public de cette communauté ; qu'elle ne pouvait donc être cédée par cette personne publique, en l'absence de toute décision de déclassement préalable, sans méconnaître le principe d'inaliénabilité du domaine public ; que, par suite, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire n'a pu légalement autoriser la signature du compromis de vente de cette parcelle ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 février 1990 et la délibération du conseil municipal de Caluire-et-Cuire du 30 septembre 1985, sont annulés.
Article 2 : La requête n° 116545 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à la commune de Caluire-etCuire, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME -Inaliénabilité - Illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant l'acquisition d'une parcelle appartenant au domaine public d'une autre collectivité.

24-01-02 Délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à se porter acquéreur au nom de la commune d'une parcelle dépendant du domaine public de la communauté urbaine. En l'absence de toute décision de déclassement préalable, cette parcelle ne pouvait être cédée sans méconnaître le principe d'inaliénabilité du domaine public. Le conseil municipal ne pouvait donc légalement autoriser la signature du compromis de vente de ladite parcelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1995, n° 116544;116545
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/10/1995
Date de l'import : 15/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116544;116545
Numéro NOR : CETATEXT000007906110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-11;116544 ?
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