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11/10/1995 | FRANCE | N°121772

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 121772


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 décembre 1990 et 17 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SIMEPA, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société SIMEPA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 13 février 1986 et du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 5 août 1986 l'autorisant

à licencier M. Jean-Claude X... ;
2°) rejette la demande présentée par M...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 décembre 1990 et 17 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SIMEPA, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société SIMEPA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 13 février 1986 et du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 5 août 1986 l'autorisant à licencier M. Jean-Claude X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain , avocat de la société anonyme SIMEPA et de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail du 13 février 1986 et du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 5 août 1986, autorisant la société SIMEPA à licencier M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficie dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour annuler les décisions, précitées, par lesquelles la société SIMEPA a été autorisée à licencier M. X..., chef d'atelier désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les premiers juges ont estimé que, eu égard aux conditions anormales de travail qui avaient été imposées à l'intéressé au cours de l'année 1985 et des difficultés économiques d'ordre conjoncturel rencontrées par son entreprise, le comportement fautif de M. X... ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat de travail ; que la société, qui ne produit, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif et qui ne critique pas utilement le motif surabondant retenu par celui-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il a, à tort, par le jugement attaqué, annulé les décisions ci-dessus mentionnées ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'application de l'article 1erdu décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules désormais applicables devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société SIMEPA à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SIMEPA est rejetée.
Article 2 : La société SIMEPA paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la société SIMEPA et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1995, n° 121772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121772
Numéro NOR : CETATEXT000007908326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-11;121772 ?
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