Vu la requête, enregistrée le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant 103, Terrasses de Montgaillard, à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 1988 du ministre de l'éducation nationale, le déplaçant d'office et le nommant, à compter du 18 avril 1988, au collège Bachelard, de Bar-sur-Aube ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et laloi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Bernard X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X..., la sanction de déplacement d'office, le ministre de l'éducation nationale a retenu comme motif un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles et s'est référé à un ensemble d'éléments et d'appréciations concernant sa manière de servir ; que le fait que M. X... ait été ultérieurement placé en congé de longue durée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que M. X... soutient que, faute d'avoir été convoqué devant le comité médical, il n'a pas pu faire valoir ses droits ; que, toutefois, l'irrégularité ainsi alléguée de la procédure suivie devant le comité médical est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 8 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.