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11/10/1995 | FRANCE | N°128577

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 128577


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 août 1991 et 10 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... de la Mer à Dunkerque (59140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91-661 du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lille, de l'appréciation de la légalité de la décision du 30 avril 1986 autorisant son licenciement pour motif économique, a déclaré que cette décision n'était pas illég

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2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 août 1991 et 10 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... de la Mer à Dunkerque (59140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91-661 du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lille, de l'appréciation de la légalité de la décision du 30 avril 1986 autorisant son licenciement pour motif économique, a déclaré que cette décision n'était pas illégale ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Hubert X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Hocq ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Hocq :
Considérant que le fait que M. X... n'ait pas interjeté appel du jugement n° 91-12181 du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a autorisé la société Hocq à le licencier pour motif économique, ne fait pas obstacle à ce que le Conseil d'Etat, saisi de l'appel formé par M. X... contre le jugement n° 91-661 du même jour, par lequel le même tribunal, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lille, a, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L.511-3 du code du travail, déclaré que cette décision n'était pas illégale, apprécie sa validité ; que, dès lors, l'exception de chose jugée opposée par la société Hocq à la requête de M. X... doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 30 avril 1986 :
Considérant que M. X..., qui exerçait, au sein de la société Hocq, spécialisée dans la fabrication d'emballages en bois, les fonctions de directeur technique de la production, a bénéficié, à compter du mois de mars 1985, sur le fondement des dispositions des articles L.931-1 et suivants du code du travail, d'un congé de formation d'analyste concepteur en système d'information ; qu'à l'issue de ce congé, M. X..., dont le contrat de travail avait, en application des dispositions précitées, été suspendu, devait être réintégré dans son emploi, ou dans un emploi équivalent ; qu'après avoir, le 25 mars 1986, réintégré M. X... sur un autre poste que celui qu'il occupait auparavant et qui avait été pourvu en son absence, la société Hocq a demandé à être autorisée à le licencier ; que cette autorisation lui a été accordée par la décision, déjà citée, du 30 avril 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord ;
Considérant qu'il est constant que l'emploi occupé par M. X... avant son départ en congé de formation n'avait pas été supprimé ; que, par suite et en admettant même que la réalité des difficultés économiques alléguées par l'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement soit établie, la décision lui accordant cette autorisation est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que cette décision n'était pas illégale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat ;
Mais considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cet article et de condamner l'Etat et la société Hocq à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 91-661 du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 30 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a autorisé la société Hocq à licencier M. X... pour motif économique est illégale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., à la société Hocq, au greffe du conseil de prud'hommes de Lille et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128577
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Emploi non supprimé - Emploi pourvu par un autre salarié pendant la durée d'un congé de formation.

66-07-02-04-02 Après avoir réintégré un salarié, à l'issue d'un congé de formation, sur un autre poste que celui de directeur technique de la production qu'il occupait auparavant et qui avait été pourvu en son absence, la société a été autorisée à licencier l'intéressé pour motif économique. L'emploi occupé par ce salarié avant son départ en congé de formation n'ayant pas été supprimé, l'autorisation de licenciement est entachée d'erreur de droit.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L511-3, L931-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 128577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128577.19951011
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