Vu la requête, enregistrée le 16 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DEMANGE, demeurant ... à Vitry-le-François ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 mars 1989 par laquelle le conseil municipal de Vitry-le-François a décidé de vendre la parcelle n° AD 668 à la société Gardy-Intermarché ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. Y... à la fois comme irrecevable et comme non fondée ; que, dans ces conditions, il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de se prononcer directement sur le bien-fondé des conclusions présentées en première instance par M. Y... ;
Considérant, tout d'abord, que le moyen tiré de ce que la délibération du 7 mars 1989, par laquelle le conseil municipal de Vitry-le-François a décidé de vendre une parcelle, appartenant à la commune, à la société Gardy-Intermaché et autorisé le maire à passer l'acte de vente correspondant aurait été prise au vu d'informations incomplètes, met en cause la légalité externe de cette délibération ; que ce moyen, qui n'a été présenté devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que M. Y... s'était borné dans ce délai à contester la légalité interne de la même délibération, n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que d'autres parcelles, dont M. Y... a été exproprié, feraient l'objet de sa part d'une action en rétrocession, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, qui ne porte pas sur ces parcelles ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... soutient que c'est à tort que le maire a, antérieurement à la délibération du 7 mars 1979, refusé de lui vendre une parcelle ; qu'un tel moyen est sans influence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal, seul compétent pour ce faire, s'est prononcé sur la vente de cette parcelle ;
Considérant, enfin, que M. Y... n'établit pas avoir eu un droit à acquérir la même parcelle par préférence à un autre acheteur ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été illégalement écarté de la vente contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DEMANGE, à la commune de Vitryle-François, à la société Gardy-Intermarché et au ministre de l'intérieur.