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11/10/1995 | FRANCE | N°145337

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1995, 145337


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., officier de 1ère classe du corps technique et administratif de la marine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 1992 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1993 pour la promotion au grade d'officier principal dans le corps technique et administratif de la marine (armée active) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 19

72 ;
Vu le décret n° 70-1227 du 24 décembre 1970 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., officier de 1ère classe du corps technique et administratif de la marine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 1992 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1993 pour la promotion au grade d'officier principal dans le corps technique et administratif de la marine (armée active) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 70-1227 du 24 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 décembre 1992 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'officier principal du corps technique et administratif de la marine (armée active) pour l'année 1993, M. X... invoque l'irrégularité de sa notation, et notamment la circonstance que sa notation pour 1991 ne lui a été communiquée que tardivement, postérieurement à la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir" ; que cette communication, qui concerne non seulement les notes qui sont attribuées aux militaires par leur supérieur hiérarchique direct, mais aussi celles qui sont formulées par les échelons hiérarchiques supérieurs, doit être opérée avant l'intervention des tableaux d'avancement établis sur la base de ces notes et appréciations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a reçu communication de la notation obtenue au titre de 1991 que le 28 janvier 1993, postérieurement à l'établissement du tableau d'avancement pour 1993 ; qu'il a été ainsi privé de la possibilité de contester une notation préalablement à l'établissement du tableau d'avancement attaqué ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que ce tableau d'avancement a été établi dans des conditions irrégulières et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision du 11 décembre 1992 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'officier principal du corps technique et administratif de la marine (armée active) pour 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145337
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 145337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145337.19951011
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