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11/10/1995 | FRANCE | N°146994

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 146994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant 107, cours Victor Hugo à Agen (47000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 février 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en ce que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande en décharg

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant 107, cours Victor Hugo à Agen (47000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 février 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en ce que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son époux a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;
2°) statuant au fond, annule ledit jugement en tant qu'il concerne les impositions ci-dessus mentionnées, et lui en accorde la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ( ...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux refusant de faire droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de son mari, au titre des années 1980 et 1981, et dont le paiement lui a été réclamé, sur le fondement de la solidarité entre époux instituée par l'article 1685 du code général des impôts, par une lettre du 1er mars 1989 du trésorier principal d'Agen, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que la réception de cette lettre par Mme X... n'avait pas constitué, au sens de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, un évènement de nature à rendre recevable la réclamation contentieuse qu'elle n'a formulée que le 14 mars 1989, dès lors qu'elle avait eu connaissance de la nature et du montant de sa dette fiscale par une notification de redressements du 8 juin 1983 adressée aux "époux X..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi du 29 décembre 1982, M. X... était le contribuable au nom de qui devait être établi l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus dont le foyer fiscal constitué par son épouse et lui-même a disposé en 1980 et 1981 ; que, par suite, en jugeant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la lettre du trésorier principal d'Agen comme d'un évènement lui ayant ouvert un délai propre de réclamation du fait qu'elle avait eu connaissance de l'imposition qu'elle a été invitée à payer en 1989, comme débiteur solidaire, par une notification de redressements datant de 1983, alors que, quelque fût son libellé, cette notification ne pouvait concerner que son mari, seul contribuable, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, précité ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 février 1993 est annulé en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : L'affaire est, dans cette limite, renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146994
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1685, 6
CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 146994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146994.19951011
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