La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1995 | FRANCE | N°148418

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 148418


Vu le recours, enregistré le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme Y..., annulé les décisions des 6 juillet et 16 juillet 1990, par lesquelles cette assistance sociale a été affectée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F, au titre des frais non compris dan

s les dépens ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... de...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme Y..., annulé les décisions des 6 juillet et 16 juillet 1990, par lesquelles cette assistance sociale a été affectée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., assistante de service social employée par le ministère de l'éducation nationale, qui était alors affectée dans l'académie de Versailles, a demandé, en 1990, sa mutation dans l'académie de Paris, en émettant le voeu, prioritaire, d'être affectée en "secteur scolaire" ; que, par les décisions des 6 et 16 juillet 1990 qu'elle a contestées, elle a été affectée, conformément au second voeu qu'elle avait exprimé, auprès du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris ; qu'il ressort des termes de la lettre par laquelle le ministre a rejeté le recours que Mme Y... a formé contre ces décisions que le recteur de l'académie de Paris s'est, pour les prendre, fondé sur le fait que l'emploi demandé en secteur scolaire "semblait peu compatible avec le handicap visuel" dont l'intéressée est atteinte ;
Considérant que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a reconnu Mme Y... comme travailleur handicapé, tout en estimant que son handicap était compatible avec l'exercice des fonctions d'assistante sociale ; que Mme Y... était donc en droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de voir se dérouler sa carrière sans qu'aucune discrimination ne soit opérée à son encontre en raison de ce handicap, sauf circonstances particulières propres aux caractéristiques du service ; qu'en se bornant à se prévaloir, sans d'ailleurs en apporter un commencement de preuve, de l'impossibilité d'aménager l'emploi postulé par Mme Y..., le ministre n'établit pas que de telles circonstances eussent impliqué que, du fait de son handicap, Mme Y... fût écartée de cet emploi ;
Considérant, il est vrai, que l'administration s'est prévalue, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, de circonstances tirées tant de la bonne gestion du service que de l'intérêt même de Mme Y..., qu'elle estime propres à justifier les décisions attaquées ; que, toutefois, ces dernières, ainsi qu'il a été dit, ont été prises par un autre motif ; que par suite et à les supposer exactes, les circonstances tardivement alléguées par l'administration ne sont pas de nature à leur donner un fondement légal ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par le ministre de ce qu'un seul emploi d'assistante sociale du secteur scolaire était vacant et qu'un choix a dû, dans ces conditions, être opéré entre deux postulantes également handicapées, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du recteur de l'académie de Paris refusant de nommer Mme Y... dans un emploi du "secteur scolaire" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme Y... une somme de 12 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme X... Meyer.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148418
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 148418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148418.19951011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award