La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1995 | FRANCE | N°150396

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 150396


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X...
Z..., demeurant BP 41 à Remoulins (30210) ; M. BOISSIN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1991 du recteur de l'académie de Lyon l'affectant au lycée professionnel de Saint-Priest (Rhône) ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 7 500 F, au titre des frais no

n compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 9...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X...
Z..., demeurant BP 41 à Remoulins (30210) ; M. BOISSIN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1991 du recteur de l'académie de Lyon l'affectant au lycée professionnel de Saint-Priest (Rhône) ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 7 500 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à tous les moyens de la demande de M. BOISSIN Z... manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté affectant M. BOISSIN Z... au lycée professionnel de Saint-Priest (Rhône) :
Considérant que, par un arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 2 octobre 1990, M. BOISSIN Z..., professeur de lycée professionnel, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles ; qu'à l'issue de cette période de disponibilité, le recteur l'a, par l'arrêté contesté du 10 juillet 1991, nommé au lycée professionnel de Saint-Priest, bien que cette affectation ne correspondît pas aux voeux qu'il avait formulés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 2 octobre 1990 ayant placé M. BOISSIN Z... en position de disponibilité :
Considérant que M. BOISSIN Z..., professeur de lycée professionnel a, par lettre reçue au rectorat de l'académie de Lyon le 19 juillet 1990, demandé, dans l'ordre de préférence ci-après, soit à être affecté dans un groupement d'établissements pour la formation professionnelle continue (GRETA), soit à être nommé au lycée professionnel Hélène Y..., à Vénissieux, soit à être placé en "congé de non activité" ; qu'aux termes de la décision de ce jour par laquelle il s'est prononcé sur la requête n° 149 554 de M. BOISSIN Z..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir relevé que M. BOISSIN Z... n'établissait pas avoir retiré sa demande subsidiaire de mise en "congé de non activité" avant que ne soient prises les décisions du 2 octobre 1990 par lesquelles le recteur a, d'une part, refusé de lui donner l'une ou l'autre des affectations qu'il avait sollicitées, et, d'autre part, l'a placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, a jugé que les refus d'affectation opposés à M. BOISSIN Z... étaient légaux et qu'ils étaient devenus définitifs ; qu'estimant que se trouvait, dès lors, réalisée la condition à laquelle M. BOISSIN Z... avait subordonné sa demande de mise en "congé de non activité", qui ne pouvait être regardée que comme une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et que, en conséquence, cette demande avait été satisfaite, le Conseil d'Etat en a déduit que M. BOISSIN Z... n'avait plus intérêt à contester la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 2 octobre 1990 qui l'avait placé dans cette position, ni, par suite, à demander l'annulation de la partie du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 1992 qui n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté, en se bornant à l'annuler en tant qu'il prenait effet à une date antérieure à celle de sa notification ; qu'il s'ensuit que M. BOISSIN Z... n'est pas recevable à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 10 juillet 1991, de l'illégalité de l'arrêté rectoral précité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le dossier soumis à la commission administrative paritaire aurait illégalement tenu compte de la notation attribuée à M. BOISSIN Z... pour l'année 1990-1991 :

Considérant qu'un tel moyen, présenté pour la première fois en appel, qui meten cause la légalité externe de l'arrêté attaqué, alors que, dans le délai du recours contentieux, M. BOISSIN Z... n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant que M. BOISSIN Z... n'est pas fondé à prétendre qu'il n'avait pas demandé sa réintégration, cette allégation étant démentie par ses propres écritures et, notamment, par la mention qu'il y fait des choix formulés à l'occasion de cette demande ;
Considérant que les voeux de M. BOISSIN Z... concernant une affectation, soit outre-mer, soit à Villeurbanne ou Lyon, n'ont pu être satisfaits ; que le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder une affectation outre-mer repose sur une erreur de droit est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il n'est, d'autre part, pas contesté que le refus d'affecter M. BOISSIN Z... à Villeurbanne ou à Lyon a été fondé sur l'absence de postes vacants dans ces villes ;
Considérant que, M. BOISSIN Z... ayant formulé une demande de réintégration non subordonnée à une affectation conforme à l'un de ses voeux, le ministre a pu légalement l'affecter dans une localité proche de Villeurbanne ou Lyon, ce qui est le cas de Saint-Priest ; que le fait allégué par M. BOISSIN Z... que d'autres emplois étaient vacants à Vénissieux ou à Vaulx-en-Velin est, à le supposer même exact, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOISSIN Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté l'ayant réintégré à compter du 1er septembre 1991 et nommé au lycée professionnel de Saint-Priest ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. BOISSIN Z... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Lyon sur une demande de réintégration de M. BOISSIN Z... après un congé de longue maladie :
Considérant que le document, enregistré le 20 juillet 1993 au Conseil d'Etat, qui comporte les conclusions ci-dessus mentionnées, est libellé à l'adresse du président du tribunal administratif de Lyon, et, parvenu au Conseil d'Etat, y a été enregistré par erreur sous le n° 150396 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être adressé au président du tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : La requête n° 150 396 de M. BOISSIN Z... est rejetée.
Article 2 : La requête enregistrée le 20 juillet 1993, tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Lyon de réintégrer M. BOISSIN Z... à l'issue d'un congé de longue maladie, sera rayée du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et adressée au président du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X...
Z..., au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150396
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 150396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150396.19951011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award