Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1993 et 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JALATTE dont le siège social est à Saint-Hyppolyte-du-Fort (30170) ; la SOCIETE JALATTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 1992 de l'inspecteur du travail du Gard refusant d'autoriser la SOCIETE JALATTE à licencier pour faute M. X..., salarié protégé, et contre la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 31 décembre 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE JALATTE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995, portant amnistie : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de M. X..., salarié protégé employé par la SOCIETE JALATTE, sont antérieurs au 18 mai 1995 et ne peuvent être regardés comme constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils sont amnistiés ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SOCIETE JALATTE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 1993 et contre les décisions de l'inspecteur du travail du Gard du 17 juillet 1992 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 31 décembre 1992, refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X..., sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE JALATTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE JALATTE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 1993 et contre les décisions de l'inspecteur du travail du Gard du 17 juillet 1992 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 31 décembre 1992, refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE JALATTE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JALATTE, à M. X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.