La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1995 | FRANCE | N°152102

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 152102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, dont le siège est à Antonne (24420) ; le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 1991 de son directeur, refusant de faire droit à la demande de réintégration

formulée par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, dont le siège est à Antonne (24420) ; le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 1991 de son directeur, refusant de faire droit à la demande de réintégration formulée par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions du troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans ..." ;
Considérant que Mme X..., infirmière surveillante des services médicaux au CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, placée, sur sa demande, en disponibilité pour l'année 1991, a demandé sa réintégration le 14 octobre 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 1991 du directeur du centre refusant de faire droit à cette demande, motif pris de l'absence d'emploi vacant ;
Considérant que les trois emplois de surveillants des services médicaux existant au CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY étaient pourvus à la date de la décision attaquée ; que Mme X... soutient, toutefois, que la nomination, le 20 juin 1991, de Mme Y... à l'un de ces emplois, après qu'elle a été promue le 11 février 1991, au grade de surveillante des services médicaux, est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 : "Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu ... suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ..." ;
Considérant que la décision du 11 février 1991 par laquelle Mme Y... a été promue au grade de surveillante des services médicaux, n'a pas été précédée, comme l'imposent les dispositions précitées, d'un avis de la commission administrative paritaire ; que l'avis rendu le 27 juin 1991 par cette commission est, même si cette dernière a entendu lui donner une portéerétroactive, sans influence sur l'irrégularité qui affecte la décision du 11 février précédent ; que cette irrégularité rend illégale la décision du 20 juin 1991 affectant Mme Y... à l'emploi, alors vacant, d'infirmière surveillante des services médicaux ; que, par suite, le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que, ledit emploi n'ayant pas été régulièrement pourvu, le refus opposé à la demande de réintégration de Mme X..., fondé sur une prétendue absence d'emploi vacant, devait être annulé ;
Sur les frais de l'instance :

Considérant que les conclusions de Mme X... que tendent à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY paiera une somme de 5 000 F à Mme X..., au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1995, n° 152102
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152102
Numéro NOR : CETATEXT000007860065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-11;152102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award