Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, présentée par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, représentée par son président-directeur général et dont le siège est ... ; la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 21 août 1991 autorisant la commune d'Huisseau-sur-Cosson à éxécuter des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol sur des parcelles sises au lieu-dit "les Quiches" ;
- annule cet arrêté ;
Vu, enregistré le 19 septembre 1995, l'acte par lequel la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, à la commune d'Huisseau-sur-Cosson et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.