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11/10/1995 | FRANCE | N°152732

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1995, 152732


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, présentée par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, représentée par son président-directeur général et dont le siège est ... ; la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 1993 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre quatre délibérations du conseil municipal de Huisseau-sur-Cosson en date des 9 novembre 1990, 21 décembre 1990, 24 mai 1991 et 1

4 juin 1991 relatives à l'aménagement d'un réseau d'assainissement a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, présentée par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, représentée par son président-directeur général et dont le siège est ... ; la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 1993 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre quatre délibérations du conseil municipal de Huisseau-sur-Cosson en date des 9 novembre 1990, 21 décembre 1990, 24 mai 1991 et 14 juin 1991 relatives à l'aménagement d'un réseau d'assainissement au lieu-dit "le Chiteau" ;
2°) annule ces délibérations ;
Vu, enregistré le 19 septembre 1995, l'acte par lequel la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de la commune de Huisseau-sur-Cosson invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, sur le fondement de ces prescriptions, à payer la somme de 9 000 F à la commune de Huisseau-sur-Cosson pour les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX .
Article 2 : La SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX est condamnée à payer la somme de 9 000 F à la commune de Huisseau-sur-Cosson.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, à la commune de Huisseau-sur-Cosson, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 152732
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-04 EAUX - TRAVAUX - CURAGE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 152732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152732.19951011
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