Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, présentée par la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, représentée par son président-directeur général et dont le siège est ... ; la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 1993 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre quatre délibérations du conseil municipal de Huisseau-sur-Cosson en date des 9 novembre 1990, 21 décembre 1990, 24 mai 1991 et 14 juin 1991 relatives à l'aménagement d'un réseau d'assainissement au lieu-dit "le Chiteau" ;
2°) annule ces délibérations ;
Vu, enregistré le 19 septembre 1995, l'acte par lequel la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de la commune de Huisseau-sur-Cosson invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, sur le fondement de ces prescriptions, à payer la somme de 9 000 F à la commune de Huisseau-sur-Cosson pour les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX .
Article 2 : La SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX est condamnée à payer la somme de 9 000 F à la commune de Huisseau-sur-Cosson.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU DOMAINE DES GROTTEAUX, à la commune de Huisseau-sur-Cosson, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.