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11/10/1995 | FRANCE | N°157175

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1995, 157175


Vu l'ordonnance en date du 4 mars 1994, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER (Puy-de-Dôme) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 février et le 14 mars 1994, présentés par la CO

MMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER, représentée par son maire ; la COMMU...

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 1994, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER (Puy-de-Dôme) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 février et le 14 mars 1994, présentés par la COMMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. R. X..., annulé la délibération du 10 juin 1993 de son conseil municipal approuvant la révision n° 1 du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération classe en zone NA une partie de la parcelle ZA n° 234 appartenant à l'intéressé, alors que l'autre partie de cette parcelle est classée en zone 2NAh ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René X... demande l'annulation de la délibération du 10 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Pérignat-ès-Allier a adopté le projet de révision du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant que cette délibération est relative au classement de la parcelle ZA 234 lui appartenant, au seul motif que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause, s'il est entouré sur trois de ses côtés d'habitations individuelles implantées dans des zones UH, n'est pas, ainsi que le reconnaît M. X..., desservi par le réseau d'assainissement ; que le classement de ce terrain résulte de l'adoption d'un parti d'urbanisme qui admet sous certaines conditions la constructibilité de la partie nord-est de la zone NA dans laquelle le terrain de M. X... se trouvait précédemment classé dans sa totalité, mais réserve la partie nord-ouest de cette zone à des équipements publics notamment de nature sportive ; que le choix ainsi fait par le conseil municipal répond à l'intention d'accroître l'urbanisation en direction du bourg et de la limiter dans les parties du territoire communal tournées vers la rivière Allier ; que, par suite, le classement du terrain de M. X... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de son conseil municipal du 10 juin 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle concerne le classement en zone NA d'une partie de la parcelle ZA 234 appartenant à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrandest annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. René X... au tribunal administratif de ClermontFerrand est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERIGNAT-ES-ALLIER, à M. René X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1995, n° 157175
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 11/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157175
Numéro NOR : CETATEXT000007903309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-11;157175 ?
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