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11/10/1995 | FRANCE | N°163114

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 163114


Vu 1°), sous le n° 163114, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre et 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation et celle de Mme Z..., dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 pour la désignation du conseiller général du canton de Montreuil-Nord ;
2°) annule ces opérations élec

torales ;
Vu 2°), sous le n° 163151, la requête et le mémoire complémentair...

Vu 1°), sous le n° 163114, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre et 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation et celle de Mme Z..., dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 pour la désignation du conseiller général du canton de Montreuil-Nord ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 163151, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 pour la désignation du conseiller général du canton de Montreuil-Nord ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z... et de Me Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de Mme Z... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par suite d'une erreur matérielle, Mme Z... a été mentionnée comme auteur de la requête n° 163 114 ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le mémoire, enregistré sous ce numéro, qui a été présenté pour elle doit être joint à sa requête n° 163 151, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que Mme Z... doit être réputée s'être désistée de la requête n° 163 114, faute d'avoir produit un mémoire ampliatif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas" ; que, par suite, le fait que l'expédition du jugement notifié à M. Y... ne comportait pas la signature des magistrats membres du tribunal qui en ont délibéré est sans influence sur la régularité de ce jugement, qui est, en outre suffisamment motivé ;
Sur les autres moyens des requêtes :
En ce qui concerne le décompte des suffrages :
Considérant, en premier lieu, que le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes était supérieur de trois à celui des émargements ; que, par suite, et quelles que soient les explications données, ultérieurement, de cette circonstance, c'est à bon droit que le tribunal administratif a réduit de trois le nombre des suffrages attribués à M. X..., candidat proclamé élu, sans les ajouter au nombre de voix obtenues par Mme Z..., candidate non élue ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des erreurs ont été commises lors de l'inscription sur les feuilles de pointage des suffrages attribués aux candidats ; que, certaines de ces erreurs, commises au détriment de Mme Z..., ont pu être rectifiées pendant le dépouillement ; que, toutefois, dans le trentième bureau (deuxième table), le trente-quatrième bureau (troisième table) et le quarante-troisième bureau (première table), les feuilles de pointage ont fait apparaître, pour Mme Z..., des discordances de, respectivement, 1 voix, 2 voix et 2 voix ; que le nombre des suffrages le plus faible a été retenu pour la proclamation des résultats, de manière cohérente avec le nombre total des suffrages attribué à M. X... ; que, s'il ne peut être établi que Mme Z... a effectivement obtenu dans les trois cas ci-dessus, le plus élevé des deux nombres de suffrages mentionnés, un doute subsiste nécessairement sur le nombre de suffrages obtenu par M. X... ; que celui-ci doit donc être diminué de cinq, sans que ces suffrages puissent être ajoutés à ceux de Mme Z... ; que, s'agissant des autres tables où, selon cette dernière, des erreurs ont été commises, le nombre de suffrages qu'elle a obtenus, tel qu'il résulte des feuilles de pointage, était supérieur de huit à celui dont elle a été créditée ; que l'adjonction de ce nombre à l'ensemble des voix attribuées à Mme Z... faisant apparaître une discordance entre le nombre d'enveloppes dépouillées et le total des suffrages recueillis par Mme Z... et M. X..., majoré du nombre des bulletins blancs ou nuls, un doute subsiste sur la réalité des suffrages effectivement obtenus par le candidat élu ; que le nombre de ses voix doit donc être minoré de huit ;
Considérant que les erreurs ci-dessus mentionnées ne suffisent pas à établir l'existence d'une fraude ayant entaché la sincérité de l'ensemble des opérations électorales ; qu'après rectification ce ces erreurs, le nombre des suffrages respectivement obtenus, en définitive, par Mme Z... et par M. X... doit être arrêté à 3 633 et 3 871 voix, soit un écart de 238 voix ;
En ce qui concerne le déroulement du scrutin :
Considérant que si, dans certains bureaux de vote, des pointages de l'identité des électeurs ayant voté, ont été effectués, il ne résulte pas de l'instruction que des pressions auraient été exercées sur des électeurs n'ayant pas encore voté, aux fins de les inciter à le faire ou à voter dans un sens déterminé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le scrutin ne s'était pas déroulé dans les conditions de nature à en altérer la sincérité ;
En ce qui concerne le campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait bénéficié d'un affichage irrégulier de nature, compte tenu de l'écart de voix ci-dessus indiqué, à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Z... fait état de la distribution, dans la nuit du vendredi au samedi ayant précédé le jour du scrutin, d'un tract qui mettait en cause l'existence de son engagement politique contre M. X..., et donnait à penser qu'elle était, en réalité, son alliée ; que, toutefois, l'outrance de ces imputations, démenties par le contenu même des arguments échangés entre les candidats pendant la campagne, ne permet pas de les regarder comme ayant pu exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que le contenu de la lettre du député-maire de Montreuil, qui a été diffusée, au cours de la même nuit, au soutien de M. X..., ne faisait que répondre à des arguments précédemment exposés par Mme Z... ; que, par suite et en dépit d'une certaine virulence, cette lettre ne peut être regardée comme ayant excédé les limites de lapolémique électorale ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même que la diffusion dans le courant du mois de janvier 1994, de courriers du maire de Montreuil mettant en avant l'action de l'association qui avait organisé, en décembre 1993, le salon de l'industrie montreuilloise, puisse être qualifiée de "campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité", au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, qui prohibe toute campagne de ce type pendant les six mois précédant une élection générale, il n'est pas établi qu'elle ait été, même combinée avec l'affichage reproché à M. X... et eu égard à l'écart des voix séparant les candidats, de nature à altérer les résultats du scrutin ;
En ce qui concerne les dépenses électorales :
Considérant que le grief tiré de ce que les dépenses électorales de M. X... auraient dépassé les limites fixées par la loi est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de M. Y..., que ni ce dernier, ni Mme Z... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs protestations dirigées contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Montreuil-Nord ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et Mme Z..., à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le mémoire présenté pour Mme Z... et enregistré sous le n° 163 114, sera rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à la requête n° 163 151.
Article 2 : Les requêtes de M. Y... et de Mme Z... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à Mme Michèle Z..., à M. Raphaël X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163114
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R210
Code électoral L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 163114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163114.19951011
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