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11/10/1995 | FRANCE | N°163145

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 163145


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Institut de gestion sociale dont le siège social est ... ; l'Institut de gestion sociale demande que le Conseil d'Etat annule l'alinéa 4 de l'instruction 3 A-2-91 du 31 janvier 1991 du ministre du budget, relative à la taxe sur la valeur ajoutée (opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle par des personnes de droit privé) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1

945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Institut de gestion sociale dont le siège social est ... ; l'Institut de gestion sociale demande que le Conseil d'Etat annule l'alinéa 4 de l'instruction 3 A-2-91 du 31 janvier 1991 du ministre du budget, relative à la taxe sur la valeur ajoutée (opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle par des personnes de droit privé) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23-I de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4° a) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : ... de la formation professionnelle continue assurée par les personnes de droit public dans les conditions prévues par l'article L. 900-1 et suivants du code du travail (livre IX), relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente" ; que le 7, 1°, b) du même article exonère aussi sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée" ; que, par une instruction 3 A-6-85 du 5 mars 1985, le ministre du budget a admis que les personnes de droit privé titulaires d'une attestation, délivrée par l'autorité administrative compétente, et reconnaissant qu'elles dispensent des prestations de formation professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur, pouvaient être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la requête de l'Institut de gestion sociale tend à l'annulation du quatrième alinéa de l'instruction 3 A-2-91 du ministre du budget du 31 janvier 1991, selon lequel, "dans l'attente de la définition du nouveau régime applicable aux opérations de formation professionnelle réalisées par des personnes de droit privé, il convient de continuer à mettre en oeuvre, à titre transitoire, les dispositions de l'instruction 3 A-6-85 du 5 mars 1985", annulées par la décision n° 68387 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 août 1990 ;
Considérant que l'Institut de gestion sociale fait état, pour soutenir qu'il a intérêt à demander l'annulation de l'instruction du 31 janvier 1991, de sa qualité d'organisme exerçant des activités dans le domaine de la formation continue, mais ne soutient, ni qu'il appartiendrait à l'une des catégories d'organismes exonérés de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, ni qu'il serait lésé par l'exonération de la même taxe dont peuvent se prévaloir les personnes de droit privé exerçant la même activité dans les conditions prévues par l'instruction contestée ; que le fait qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal concernant l'Institut de gestion sociale, le vérificateur ait invoqué cette instruction n'a pas, à lui seul, pour effet de donner qualité à cet institut pour demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de ladite instruction ; que l'Institut de gestion sociale ne peut davantage se prévaloir utilement d'un intérêt "moral" à voir annuler un acte qui méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Institut de gestion sociale doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La rêquête de l'Institut de gestion sociale est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut de gestion sociale, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Instructions administratives - Intérêt pour agir du requérant - Absence en l'espèce (1).

19-02-01-02-01, 54-01-04-01-01 Instruction administrative permettant à des organismes de droit privé d'obtenir le bénéfice d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par la loi en faveur des personnes de droit public et oeuvres sans but lucratif concourant à la formation professionnelle continue. Un organisme exerçant des activités dans le domaine de la formation continue qui ne soutient ni qu'il appartient à l'une des catégories exonérées par la loi, ni qu'il serait lésé par l'exonération dont peuvent se prévaloir les personnes visées par l'instruction, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander par la voie du recours pour excès de pouvoir l'annulation de cette instruction.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Contribuable contestant une instruction administrative - Absence d'intérêt pour agir en l'espèce (1).


Références :

CGI 261
Instruction ministérielle 3 A-2-91 du 31 janvier 1991 budget al. 4 décision attaquée confirmation
Instruction ministérielle 3 A-6-85 du 05 mars 1985 budget
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 23

1.

Rappr. Section 1990-05-04, Association freudienne et autres, p. 111 ;

1990-08-08, Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, p. 245


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1995, n° 163145
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163145
Numéro NOR : CETATEXT000007900816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-11;163145 ?
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