Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Institut de gestion sociale dont le siège social est ... ; l'Institut de gestion sociale demande que le Conseil d'Etat annule l'alinéa 4 de l'instruction 3 A-2-91 du 31 janvier 1991 du ministre du budget, relative à la taxe sur la valeur ajoutée (opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle par des personnes de droit privé) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23-I de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4° a) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : ... de la formation professionnelle continue assurée par les personnes de droit public dans les conditions prévues par l'article L. 900-1 et suivants du code du travail (livre IX), relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente" ; que le 7, 1°, b) du même article exonère aussi sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée" ; que, par une instruction 3 A-6-85 du 5 mars 1985, le ministre du budget a admis que les personnes de droit privé titulaires d'une attestation, délivrée par l'autorité administrative compétente, et reconnaissant qu'elles dispensent des prestations de formation professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur, pouvaient être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la requête de l'Institut de gestion sociale tend à l'annulation du quatrième alinéa de l'instruction 3 A-2-91 du ministre du budget du 31 janvier 1991, selon lequel, "dans l'attente de la définition du nouveau régime applicable aux opérations de formation professionnelle réalisées par des personnes de droit privé, il convient de continuer à mettre en oeuvre, à titre transitoire, les dispositions de l'instruction 3 A-6-85 du 5 mars 1985", annulées par la décision n° 68387 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 août 1990 ;
Considérant que l'Institut de gestion sociale fait état, pour soutenir qu'il a intérêt à demander l'annulation de l'instruction du 31 janvier 1991, de sa qualité d'organisme exerçant des activités dans le domaine de la formation continue, mais ne soutient, ni qu'il appartiendrait à l'une des catégories d'organismes exonérés de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, ni qu'il serait lésé par l'exonération de la même taxe dont peuvent se prévaloir les personnes de droit privé exerçant la même activité dans les conditions prévues par l'instruction contestée ; que le fait qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal concernant l'Institut de gestion sociale, le vérificateur ait invoqué cette instruction n'a pas, à lui seul, pour effet de donner qualité à cet institut pour demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de ladite instruction ; que l'Institut de gestion sociale ne peut davantage se prévaloir utilement d'un intérêt "moral" à voir annuler un acte qui méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Institut de gestion sociale doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La rêquête de l'Institut de gestion sociale est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut de gestion sociale, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.