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13/10/1995 | FRANCE | N°110408

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 110408


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre le refus qui lui a été opposé par l'hôpital de Châtillon-sur-Seine de lui donner accès à son dossier médical et de lui faire connaître les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale sur son avant-bras droit a été pratiquée, ainsi que ses conclusions tendant à la ré

paration du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre le refus qui lui a été opposé par l'hôpital de Châtillon-sur-Seine de lui donner accès à son dossier médical et de lui faire connaître les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale sur son avant-bras droit a été pratiquée, ainsi que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de communiquer son dossier médical à M. X... :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusait de lui communiquer son dossier médical ; que c'est dès lors à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable pour le motif qu'elle n'était assortie d'aucune conclusion ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Les établissements d'hospitalisation publics sont tenus de communiquer le dossier des malades, hospitalisés ou reçus en consultation externe dans ces établissements, au médecin appelé à dispenser des soins à ces malades." ;
Considérant que si, en application de ces dispositions, le Centre hospitalier de Châtillon-sur-Seine aurait été tenu de communiquer le dossier médical de M. X... à son médecin traitant ou au médecin désigné par lui, il ne pouvait que refuser de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que son dossier lui soit communiqué directement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... n'a pas demandé, en première instance, la condamnation pécuniaire de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine ; que, par suite, les conclusions qu'il présente à cette fin devant le Conseil d'Etat sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de lui communiquer son dossier médical.
Article 2 : La demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de lui communiquer son dossier médical ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1995, n° 110408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110408
Numéro NOR : CETATEXT000007904061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-13;110408 ?
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