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13/10/1995 | FRANCE | N°115667

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 115667


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1989 ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Alexandre B... et autres, les permis de construire délivrés le 3 février 1989, par le maire de Strasbourg à la S.C.I. "Immobilière du Marais"

et à M. A...,
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et au...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1989 ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Alexandre B... et autres, les permis de construire délivrés le 3 février 1989, par le maire de Strasbourg à la S.C.I. "Immobilière du Marais" et à M. A...,
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et autres devant le tribunal administratif et dirigées contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 24 octobre 1986 portant règlement municipal des constructions ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des permis attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 U B du règlement municipal des constructions de la VILLE DE STRASBOURG : "La profondeur totale de la construction ne pourra excéder : -13 mètres pour les immeubles collectifs mesurés à partir de la façade et par corps de bâtiments ; -16 mètres pour les maisons individuelles mesurés à partir de la façade sur rue" ; qu'aux termes du même règlement : "La notion de maison individuelle ... concerne les bâtiments comportant au maximum deux logements à l'exclusion des combles" ;
Considérant que la S.C.I. "Immobilière du Marais" a présenté plusieurs demandes d'autorisation de construire un immeuble collectif sur un terrain situé ... ; que ces demandes ont donné lieu à l'octroi de permis de construire qui ont été annulés par le tribunal administratif de Strasbourg ; que, postérieurement à ces annulations, ont été présentées, au nom de la S.C.I. et de Mme A..., employée de cette société, deux demandes d'autorisation de construire, sur le terrain susmentionné, des immeubles collectifs, comportant chacun trois logements ; que, les permis ainsi sollicités ayant été accordés, les 18 et 19 février 1988, le tribunal administratif de Strasbourg en a ordonné le sursis à l'exécution ; que la S.C.I. "Immobilière du Marais" et Mme A... ont alors déposé, pour le terrain dont s'agit, des demandes de permis de construire deux "maisons individuelles" ; que les bâtiments décrits dans ces demandes, dont il n'est pas contesté que la profondeur à partir de la façade excédait 13 mètres, présentaient les mêmes caractéristiques que celles autorisées pour les permis des 18 et 19 février 1988, qu'ils avaient, notamment, le même aspect extérieur et une configuration intérieure, ainsi qu'une surface identiques, sous la seule réserve du remplacement des cuisines par des salles de bains supplémentaires, délimitées par de nouvelles cloisons, et de la disparition des portes palières marquant la séparation en plusieurs appartements au débouché des escaliers d'accès aux étages ; que la construction de ces bâtiments a été autorisée par deux permis, en date du 3 février 1989, accordés par le maire de Strasbourg ;
Considérant que les modifications susmentionnées, apportées aux précédents projets, ont donné une apparence de régularité aux constructions autorisées par les permis du 3 février 1989, et n'ont été effectuées qu'en vue d'échapper aux prescriptions du règlement municipal des constructions relatives aux immeubles collectifs, notamment à celles, précitées, de l'article 4 U B ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le maire était tenu de refuser les permis de construire sollicités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les permis de construire accordés, le 3 février 1989, par le maire de Strasbourg à la S.C.I. "Immobilière du Marais" et à Mme A... ;
Sur la demande présentée par six requérants de première instance au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que six requérants de première instance demandent, sur le fondement de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la VILLE DE STRASBOURG à leur verser une somme totale de 10 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE STRASBOURG est condamnée à verser, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme totale de 10 000 F à MM. B..., X..., Y..., E..., et à Mmes D...
Z... et C....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., X..., Ernst, Y..., Jutz, E..., Flauss, à Mmes D...
Z..., C..., à la S.C.I. "Immobilière du Marais" à la VILLE DE STRASBOURG, et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115667
Date de la décision : 13/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1995, n° 115667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115667.19951013
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