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13/10/1995 | FRANCE | N°121896

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 121896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 5 novembre 1986, du préfet délégué par la police de Lyon déclarant l'accident survenu à M. X... non imputable au service, l'arrêté du 19 août 1987 d

u ministre de l'intérieur le plaçant en disponibilité d'office et l'arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 5 novembre 1986, du préfet délégué par la police de Lyon déclarant l'accident survenu à M. X... non imputable au service, l'arrêté du 19 août 1987 du ministre de l'intérieur le plaçant en disponibilité d'office et l'arrêté du 22 juin 1988 du même ministre l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité n° 49, a effectué un déplacement professionnel au cours de la saison estivale 1986 pour renforcer les services de la police de l'air et des frontières de Chamonix ; qu'à l'occasion d'une excursion en haute montagne, il a été victime d'une chute ; que cet accident, a été reconnu, après avis du comité médical, non imputable au service par arrêté du préfet délégué pour la police de Lyon en date du 5 novembre 1986 ; que l'intéressé a été mis en disponibilité d'office puis admis à faire valoir ses droits à la retraite par arrêtés du ministre de l'intérieur des 19 août 1987 et 22 juin 1988 ;
Considérant que si l'arrêté ministériel du 29 décembre 1975 susvisé portant règlement sur le service intérieur dans les compagnies républicaines de sécurité, dispose, en son article 8, que le fonctionnaire de police "doit s'instruire et s'entraîner pour accomplir sa tâche avec compétence et efficacité", il ressort des pièces du dossier, que l'entraînement physique des agents est organisé par la hiérarchie du corps dans le cadre du service ; que l'accident dont M. X... a été victime est survenu au cours d'une journée de congé à l'occasion d'une excursion effectuée à l'initiative de l'intéressé ; que cette activité ne saurait constituer un prolongement normal de son service ; qu'ainsi l'accident survenu à M. X... n'a pas constitué un accident de service ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que, par suite, le requérant n'est pas fondé à attaquer les arrêtés du ministre de l'intérieur qui l'ont mis en disponibilité d'office, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite, et dont il ne conteste la légalité qu'en tant qu'ils ont tiré application de l'arrêté du préfet délégué pour la police de Lyon déclarant la non-imputabilité au service de l'accident dont s'agit ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121896
Date de la décision : 13/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1995, n° 121896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121896.19951013
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