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13/10/1995 | FRANCE | N°122768

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 122768


Vu 1°), sous le n° 122768, la requête enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA GRANDEMOTTE (34280) ; la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire accordé par le maire, le 13 février 1986, à la société civile immobilière "Hôtel de la plage" ;
2°) rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "les Terrasses de la Mer" ;
Vu 2

°), sous le n° 122817, la requête enregistrée le 1er février 1991 au secrét...

Vu 1°), sous le n° 122768, la requête enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA GRANDEMOTTE (34280) ; la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire accordé par le maire, le 13 février 1986, à la société civile immobilière "Hôtel de la plage" ;
2°) rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "les Terrasses de la Mer" ;
Vu 2°), sous le n° 122817, la requête enregistrée le 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire accordé par le maire, le 13 février 1986, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" ;
2°) rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Mer" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 122768 et n° 122817 présentées respectivement par la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et par la société Boucan Promotion venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Mer" invoquée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copropriété, auteur de la demande de première instance, est voisine du terrain sur lequel a été délivré le permis de construire attaqué ; qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Mer" avait intérêt à attaquer ledit permis ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du cahier des charges générales de cession de terrains fixant les droits et obligations de la société d'aménagement du département de l'Hérault et des acquéreurs et les règles et servitudes d'intérêt général applicables aux terrains, en date du 19 juin 1967, approuvé par le préfet de l'Hérault, le 24 juillet 1967, applicable aux terrains en cause, l'affectation des terrains fixée par ledit cahier des charges ne pouvait faire l'objet que de modifications de détail, avant la cession des terrains, et d'aucune modification, après la cession ; qu'en vertu du même article, le lot n° 51, sur lequel la construction litigieuse était projetée, était classé dans la 2ème catégorie de terrain réservée à la construction "d'immeubles collectifs" ; que si, lors de la vente du lot, la société propriétaire a entendu en affecter une partie à la construction d'un hôtel relevant de la troisième catégorie de terrains, qui sont réservés à la construction "d'immeubles comportant des commerces", cette modification d'affectation ne saurait être regardée comme une "modification de détail" au sens de l'article 1er du cahier des charges susmentionné ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué, que le cahier des charges ait fait l'objet, s'agissant des conditions d'affectation des parcelles du lot n° 51, d'une modification approuvée par l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, en autorisant par son arrêté du 13 février 1986 la construction d'un hôtel sur une des parcelles issues de la division du lot n° 51, le maire de la Grande-Motte a méconnu les dispositions du cahier des charges ; que la circonstance qu'après l'approbation de ce cahier, un plan d'occupation des sols ait été rendu public n'était pas de natureà rendre caduques les dispositions du cahier des charges qui étaient plus sévères, comme c'était le cas en l'espèce, que celles du plan d'occupation des sols concernant la même zone ; que, dès lors, le permis de construire accordé par le maire le 13 février 1986 était entaché d'illégalité ;
Sur les autres conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" :

Considérant que les autres conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE", qui sollicite l'avis du Conseil d'Etat sur ses droits éventuels à l'encontre de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et de la société d'aménagement du département de l'Hérault, ne sauraient être utilement présentées devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire un hôtel délivré, le 13 février 1986, par le maire de la GrandeMotte à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HOTEL DE LA PLAGE", au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Mer" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122768
Date de la décision : 13/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1995, n° 122768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122768.19951013
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