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13/10/1995 | FRANCE | N°123169

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 123169


Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET, dont le siège est à "Brillemont" (72) Segrié, représentée par son président dûment habilité ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1990, du maire de Segrié (Sarthe) accordant un permis de

construire à la Société d'exploitation de l'usine de Segrié ;
2°) an...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET, dont le siège est à "Brillemont" (72) Segrié, représentée par son président dûment habilité ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1990, du maire de Segrié (Sarthe) accordant un permis de construire à la Société d'exploitation de l'usine de Segrié ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société d'exploitation de l'usine de Segrié,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration, en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration" ;
Considérant que le dossier au vu duquel l'autorité administrative a délivré, le 10 juillet 1990, le permis de construire attaqué, contenait la copie du récépissé en date du 16 mai 1990 de la déclaration de transfert de décharge contrôlée, au profit de la société auteur de la demande de permis, et celle de l'arrêté préfectoral du 31 mai 1990 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative à la création d'une usine de compostage pour laquelle la société avait demandé une autorisation au titre des installations classées, cette demande, en date du 14 mai 1990, étant visée par ledit arrêté ; que, dans ces conditions, la société avait apporté la justification exigée par les dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande précise la superficie du terrain, ... la destination des constructions ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de permis comprenait la mention de la destination de "bâtiment industriel" de la construction projetée, ainsi que le plan du terrain, avec son échelle, d'autre part, que le caractère d'installation classée du projet résultait des justifications ci-dessus mentionnées ; qu'ainsi, c'est en toute connaissance de cause, au regard des dispositions rappelées ci-dessus, que l'autorité administrative a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Segrié, en date du 10 juillet 1990, accordant un permis de construire à la société d'exploitation de l'usine de Segrié ;
Sur les conclusions de la société d'exploitation de l'usine de Segrié tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DEMONTCRUCHET à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET est rejetée.
Article 2 : L'association versera à la société d'exploitation de l'usine de Segrié une somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET, à la société d'exploitation de l'usine de Segrié, à la commune de Segrié et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123169
Date de la décision : 13/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-2, R421-1-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1995, n° 123169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123169.19951013
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