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13/10/1995 | FRANCE | N°126182

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 126182


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant à Clohars-Carnoet (29360) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère relative aux opérations de remembrement de la commune de Locunolé (Finistère) ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant à Clohars-Carnoet (29360) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère relative aux opérations de remembrement de la commune de Locunolé (Finistère) ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère du 7 septembre 1987 relative au remembrement de la commune de Locunolé, des dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que les opérations de remembrement trouvent leur base légale dans les dispositions législatives du code rural ; que le moyen relatif à la violation de traités internationaux est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que si la requérante soutient que sa propriété devait être exclue du remembrement, un tel moyen n'est pas recevable dès lors que l'arrêté du 16 novembre 1984 du préfet du Finistère fixant le périmètre de remembrement de la commune de Locunole est devenu définitif et ne peut être contesté par la voie de l'exception d'illégalité à l'appui d'une requête dirigée contre une décision de la commission départementale ;
Considérant que les parcelles cadastrées 103 et 104, situées en bordure d'une rivière et permettant la pêche au saumon ainsi que l'irrigation de la propriété de la requérante ne peuvent être regardées comme des parcelles à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5° du code rural ;
Considérant que si la requérante soutient que la parcelle C 258 aurait dû lui être réattribuée en tant que terrain à bâtir, il ressort des pièces du dossier qu'elle est située à proximité d'un hameau de faible densité qui ne constitue pas une agglomération au sens de l'article 20-4° du code rural ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
Considérant que si la requérante soutient que la commission départementale aurait omis de prendre en compte dans ses apports des chemins d'exploitation, "présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi" selon l'article 92 du code rural, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère sérieux de la contestation de propriété qu'elle invoque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'une réserve foncière se serait opérée sans référence au cadastre et serait constitutive d'un détournement de pouvoir ; que le moyen relatif au classement de ces chemins d'exploitation est irrecevable faute d'avoir été soulevé devant la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère du 7 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 92


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1995, n° 126182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126182
Numéro NOR : CETATEXT000007903123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-13;126182 ?
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