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13/10/1995 | FRANCE | N°133427

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 133427


Vu, enregistrés le 27 janvier et le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Marguerite X... demeurant 35, domaine des Essarts à Vernaison (69390) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1991 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le maire de Brignais (Rhône) l'a affectée à la bibliothèque municipale à

compter du 22 janvier 1990 et de la décision du 21 février 1990 de la...

Vu, enregistrés le 27 janvier et le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Marguerite X... demeurant 35, domaine des Essarts à Vernaison (69390) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1991 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le maire de Brignais (Rhône) l'a affectée à la bibliothèque municipale à compter du 22 janvier 1990 et de la décision du 21 février 1990 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;
2°) annule les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Brignais,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme X... au service "Europe Jumelage Parrainage" avant son affectation à la bibliothèque municipale par la décision en date du 12 janvier 1990 du maire de Brignais (Rhône), cette dernière présente le caractère d'une mutation comportant une modification de la situation de la requérante et constitue ainsi une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, par son ordonnance du 21 novembre 1991, la demande de Mme X... comme frappée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon en examinant les moyens présentés devant lui et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant que la commune de Brignais, qui n'a pas mentionné les délais de recours dans la notification de la décision attaquée, n'est pas fondée, en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983, à opposer à Mme X... la tardiveté des moyens de légalité externe présentés par celle-ci ;
Sur la mutation de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre adressée le 19 février 1990 par le maire de Brignais au président de la commission administrative faisant état de multiples insuffisances et fautes professionnelles imputées à Mme X..., que lamutation de l'intéressée, outre qu'elle avait pour conséquence un amoindrissement de ses responsabilités et des avantages attachés à sa fonction, constituait en réalité une mesure prise en considération de la personne qui n'a été précédée d'aucune des procédures requises en pareil cas ; que, par suite, la mutation de Mme X... est intervenue sur une procédure irrégulière ; qu'elle doit donc être annulée, ainsi que le rejet, en date du 21 février 1990, du recours gracieux formé contre elle ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Brignais à payer à Mme X... la somme de huit mille francs qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'ordonnance du 21 novembre 1991 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La décision du 12 janvier 1990, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 21 février 1990 auprès du maire de Brignais sont annulés.
Article 3 : La commune de Brignais est condamnée à payer à Mme X... la somme de huit mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X..., à la commune de Brignais et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1995, n° 133427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133427
Numéro NOR : CETATEXT000007877642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-13;133427 ?
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