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13/10/1995 | FRANCE | N°147256

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 147256


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... Vosgiens à Fessenheim (68740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1992, par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé l'autorisation de boiser les parcelles B-400, B-401, B-404 et B-405 au lieu-dit "Aux Cornes", dans la commune de Ville-du-Pont (Doubs) ;

2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... Vosgiens à Fessenheim (68740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1992, par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé l'autorisation de boiser les parcelles B-400, B-401, B-404 et B-405 au lieu-dit "Aux Cornes", dans la commune de Ville-du-Pont (Doubs) ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, par une ordonnance en date du 3 mars 1993 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que le requérant n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été faite, produit la décision déférée ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 3 mars 1993 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation d'une décision du préfet du Doubs en date du 26 octobre 1992 en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de boiser les parcelles B-400, B-401, B-404 et B-405 lui appartenant, situées sur la commune de Ville-du-Pont ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 : "Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ; 2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ; 3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier" ;
Considérant qu'en fondant son refus, d'une part, sur l'intention exprimée par le maire de la commune de Ville-du-Pont de mettre en place une réglementation des boisements sur ladite commune, d'autre part, sur le désir des agriculteurs locaux d'exploiter lesdites parcelles, le préfet du Doubs n'a pas retenu l'un des motifs prévus par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 26 octobre 1992, intervenue en méconnaissance desdites dispositions, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 mars 1993 du président du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 2 : La décision du préfet du Doubs en date du 26 octobre 1992 est annulée, en tant qu'elle refuse à M. X... l'autorisation de procéder au boisement des parcelles B-400, B-401, B-404 et B-405 situées sur la commune de Ville-du-Pont.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Ville-du-Pont et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147256
Date de la décision : 13/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1995, n° 147256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147256.19951013
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