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13/10/1995 | FRANCE | N°150553

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 150553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1993 et 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE, dont le siège social est Auberge des Pêcheurs, La Roche, à Bas-en-Basset (43120) ; l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1991 du préfet de la Haute-Loire,

interdisant le caravaning sur une zone s'étendant sur le territoire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1993 et 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE, dont le siège social est Auberge des Pêcheurs, La Roche, à Bas-en-Basset (43120) ; l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1991 du préfet de la Haute-Loire, interdisant le caravaning sur une zone s'étendant sur le territoire des communes de Bas-en-Basset, Beauzac et Tiranges ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.443-10 du code de l'urbanisme : "Les interdictions prévues aux articles R.443-3 et R.443-6-1 sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-8-1 et R.443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation des sols prévu, notamment de celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Les interdictions prévues aux articles R.443-3 et R.443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-8-1 et R.443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquilité publique ....." ;
Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 1991, le préfet de la Haute-Loire a interdit le stationnement des caravanes sur une zone de 200 mètres, de part et d'autre de la rivière l'Ance, sur le territoire des communes de Bas-en-Basset, Beauzac et Tiranges, et, à la demande de ces trois communes, pour des motifs tirés tant de la protection des points de captage d'eau potable que des risques d'inondation ;
Considérant que, égard au caractère inondable des terrains en cause, à la présence irrégulière de nombreuses installations de collecte des eaux usées, établies notamment par des propriétaires de caravanes, ainsi qu'à l'existence de plusieurs points de captage d'eau potable, le préfet de la Haute-Loire a pu légalement interdire le stationnement des caravanes dans les conditions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à la condamnation de l'association requérante au titre de l'application des dispositions précitées ; que les conclusions du ministre tendant à la condamnation au même titre de certains demandeurs de première instance qui n'ont pas relevé appel du jugement attaqué, et qui n'ont donc pas la qualité de partie en cause d'appel, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE et les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LOISIRS ET AMITIES DU VAL D'ANCE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.


Références :

Code de l'urbanisme R443-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1995, n° 150553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150553
Numéro NOR : CETATEXT000007884287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-13;150553 ?
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