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13/10/1995 | FRANCE | N°71572

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 71572


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 août, 4 décembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que seule la S.C.I. "Les Clos de Cournon" a pu représenter valablement l'Association foncière urbaine de remembrement "Les Clos de Cournon" à compter du 4 janvier 1982 et que le protocole d'accord intervenu le 19 janvier 1982 n'

a pu avoir pour effet de dissoudre ladite association foncièr...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 août, 4 décembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que seule la S.C.I. "Les Clos de Cournon" a pu représenter valablement l'Association foncière urbaine de remembrement "Les Clos de Cournon" à compter du 4 janvier 1982 et que le protocole d'accord intervenu le 19 janvier 1982 n'a pu avoir pour effet de dissoudre ladite association foncière urbaine de remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Georges X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'association foncière urbaine "Les Clos de Cournon",
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par l'association foncière urbaine de remembrement "Les clos de Cournon" à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand soulevant une question préjudicielle relevant de la compétence du juge administratif, a déclaré d'une part, que "seule la S.C.I. "Les clos de Cournon" a pu représenter valablement l'association foncière urbaine de remembrement "Les clos de Cournon" à compter du 4 janvier 1982" et d'autre part, que "le protocole d'accord intervenu entre ladite société et M. X... le 19 janvier 1982 n'a pu avoir pour effet de dissoudre ladite association foncière urbaine de remembrement" ;
Sur la représentation de l'association foncière urbaine de remembrement :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 20, 21, 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale ( ...) ; Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association" ( ...) les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés ; ( ...) "les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur" ; que l'article 40 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 prévoit que : "Le directeur préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat" ... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 322-2 du code de l'urbanisme : "les appellations syndicat, directeur, directeur-adjoint utilisées dans le décret du 18 décembre 1927 sont remplacées, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-2, respectivement par celles de conseil des syndics, président, vice-président" ;
Considérant que l'assemblée générale extraordinaire de l'association foncière urbaine de remembrement "Les Clos de Cournon" réunie le 4 janvier 1982 a désigné un nouveau conseil des syndics, lequel a élu le même jour en qualité de président la S.C.I. "Les Clos de Cournon" ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait donné acte du désistement d'un recours dirigé contre une précédente délibération de l'assemblée générale en date du 30 octobre 1980 est sans incidence sur la validité de la délibération du 4 janvier 1982 ; que le moyen tiré de ce que la délibération de l'assemblée générale du 4 janvier 1982 ne mentionnerait pas l'élection du président est inopérant dès lors que l'élection dont s'agit relève d'une délibération du conseil des syndics de ladite association ; que l'absence, à la supposer établie, de notification de cette délibération est sans influence sur sa validité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune clause des statuts de l'association foncière urbaine de remembrement "Les clos de Cournon" n'interdisait à une personne morale d'être élue président de cette association, dès lors qu'elle était au nombre des propriétaires intéressés ;
Sur la dissolution :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "La dissolution d'une association syndicale, après avoir été votée par l'assemblée générale ordinaire, peut être prononcée par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés ( ...) La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public" ; qu'il résulte de ces dispositions que le protocole d'accord signé le 19 janvier 1982 entre les propriétaires membres de l'association foncière et la "SCI Les clos de Cournon" n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'emporter dissolution de l'association foncière urbaine dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que seule la SCI "Les clos de Cournon" a pu représenter valablement l'association foncière urbaine de remembrement "Les clos de Cournon" à compter du 4 janvier 1982 et que le protocole d'accord intervenu le 19 janvier 1982 n'a pu avoir pour effet de dissoudre ladite association foncière urbaine de remembrement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la SCI "Les clos de Cournon" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71572
Date de la décision : 13/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT (1) Possibilité d'élire une personne morale président d'une association - Existence - (2) Dissolution d'une association - Modalités obligatoires.

11-02-02(1) Aucune disposition législative ni réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une personne morale soit élue président d'une association syndicale de remembrement, dès lors qu'elle est au nombre des propriétaires intéressés.

11-02-02(2) La dissolution d'une association syndicale devant être prononcée par l'assemblée générale dans les formes prévues à l'article 72 du décret du 18 décembre 1927, un protocole d'accord signé entre les propriétaires membres d'une association syndicale de remembrement ne saurait emporter dissolution de celle-ci.


Références :

Code de l'urbanisme R322-2
Décret du 18 décembre 1927 art. 40, art. 72
Loi du 21 juin 1865 art. 20, art. 21, art. 22, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1995, n° 71572
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:71572.19951013
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