Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rhinau du 6 mars 1984 par lequel celui-ci a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage d'abri à bois, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mention, dans l'arrêté du maire de Rhinau en date du 6 mars 1984, de l'adresse du domicile de M. X... au lieu de celle de la parcelle où devait être implantée la construction résulte d'une simple erreur de plume dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté tendait à autoriser M. X... à construire sur une parcelle cadastrée sous le n° 268/54, d'une superficie de 1,68 are, un abri à bois attenant à d'autres constructions à usage d'activité artisanale exploitées par celui-ci ; que la limite entre les zones UA b et INA 1a empiète sur une partie des bâtiments à usage d'exploitation artisanale appartenant à M. X... et à laquelle est adossée la construction, objet du permis litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 INA 1 du règlement du plan d'occupation des sols : "Sont autorisés sous conditions spéciales : - concernant les constructions : ( ...) les aménagements, extensions de constructions à usage d'activité (artisanale ou agricole) qui existent dans la zone" ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la construction objet du permis contesté constituait bien une extension de l'exploitation artisanale de charpentage de M. X... dont une partie empiètait sur la zone INA 1a ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. Y..., la circonstance que ne figure pas dans le plan de ladite construction une ouverture intérieure la reliant à la construction à laquelle elle est adossée n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'extension susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rhinau en date du 6 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y..., à la commune de Rhinau, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.