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16/10/1995 | FRANCE | N°103533

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 103533


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-CANTALES ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-CANTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire refusant à Mme X... le versement d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-CANTALES ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-CANTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire refusant à Mme X... le versement d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 susvisés, les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le logement proposé à Mme X... n'était pas convenable au sens des dispositions du décret du 15 juin 1984 et de l'arrêté interministériel du même jour ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-CANTALES était tenue de verser une indemnité compensatrice à l'intéressée ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait annulé la décision de son maire refusant l'indemnité en cause à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 1988 et la décision du maire de Saint-Martin-Cantales du 4 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-CANTALES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103533
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 103533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103533.19951016
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