La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1995 | FRANCE | N°106994

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1995, 106994


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gonzalo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 par lequel le préfet de l'Isère a limité les prix de location des six chambres meublées du rez-de-chaussée de la maison de M. X... à 1 000 F par mois et par chambre pour l'année universitaire 1985-1986 ;
2°) d'annuler l'arr

êté précité du préfet de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gonzalo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 par lequel le préfet de l'Isère a limité les prix de location des six chambres meublées du rez-de-chaussée de la maison de M. X... à 1 000 F par mois et par chambre pour l'année universitaire 1985-1986 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ;
Vu l'arrêté n° 84-74/A du ministre de l'économie et des finances en date du 19 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Gonzalo X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1) par arrêtés interministériels ...2) par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... 3) par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté : l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1948 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du département ; que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents ; délégation de compétence est également donnée aux commissaires de la République pour assortir leurs arrêtés de mesures accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté n° 84-74/A en date du 19 novembre 1984 : "Les délégations de compétence données aux commissaires de la République visées à l'article 6 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 sont confirmées" ;
Considérant que par arrêté en date du 15 novembre 1985, le préfet, Commissaire de la République du département de l'Isère a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait des dispositions combinées de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 et de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 84-74/A du 19 novembre 1984, fixé à 1 000 F par mois pour l'année universitaire 1985/1986 les prix limites de location de chacune des 6 chambres meublées du rez-de-chaussée de la maison de M. X... à Saint-Martin-d'Hères ;

Considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que les arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'arrêter : "Par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que ledit article 6 et l'article 5 de l'arrêté du 19 novembre 1984 qui s'y réfère sont, dès lors, illégaux ; que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1985, pris en vertu de ces dispositions, est lui-même entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° 85-5704 en date du 15 novembre 1985 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gonzalo X..., et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106994
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1984 art. 5, art. 6
Arrêté du 15 novembre 1985
Arrêté 82-96 du 22 octobre 1982 art. 2 à 5, art. 6
Arrêté 84-74 du 19 novembre 1984 art. 5
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 106994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106994.19951016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award