Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars et le 12 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., Forges-les-Eaux (76440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Smermesnil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'à l'issue du remembrement de la commune de Smermesnil, M. X... a reçu une parcelle unique en échange de deux parcelles "en marteau" ; que s'il soutient qu'en raison de la présence sur ses attributions de nombreuses excavations, dues à l'extraction de pierres et d'argiles, et d'un talus limitant ses possibilités d'accès, cette nouvelle distribution aurait aggravé ses conditions d'exploitation, les pièces versées au dossier, et notamment un rapport d'expertise en date du 27 décembre 1989 rédigé à sa demande, n'établissent ni que l'état du terrain attribué ni ses conditions d'accès, qui restent suffisantes pour le passage des engins agricoles, seraient de nature à remettre en cause l'amélioration globale que les opérations de remembrement ont apportée aux biens de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural :
Considérant que si M. X... soutient qu'une de ses parcelles d'apport présentait le caractère de terrain constructible et devait ainsi lui être réattribuée, ce moyen, qu'il n'avait pas soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier de la SeineMaritime, n'était pas recevable devant le juge de l'excès de pouvoir et doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 décembre 1989, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision, qui est suffisamment motivée, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime en date du 26 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.