Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 juin et 17 juillet 1990, et les 16 février, 8 avril et 26 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des notes qui lui ont été attribuées par le jury du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade, concours externe, session de 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision concerne" ; qu'aux termes de l'article R. 83 du même code : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative ..., le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X..., professeur de lycée professionnel de 2ème grade, doivent être regardées comme tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées au cours du stage accompli pendant l'année scolaire 1989-1990 à l'Ecole normale nationale d'application de Paris-Sud, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2ème grade ; que, dès lors, la requête relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de M. X... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obtention de la moyenne calculée sur les notes dont M. X... demande l'annulation valait titularisation à l'issue du stage ; qu'ainsi ces notes ne sont pas détachables de la décision en date du 1er septembre 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, au vu des propositions du jury chargé d'évaluer les stagiaires, s'est prononcé sur la situation de M. X..., qu'il a d'ailleurs déclaré admis et titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade ; qu'elles ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de cette requête doivent être, en application des dispositions précitées de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.