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16/10/1995 | FRANCE | N°122220

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 octobre 1995, 122220


Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à ce tribunal par le ministre de la défense ;
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1990, le recours, présenté par le ministre de la défense et tendant à l'annulation du jugement, en date du

28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Marse...

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à ce tribunal par le ministre de la défense ;
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 1990, le recours, présenté par le ministre de la défense et tendant à l'annulation du jugement, en date du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du chef de la base d'Istres du centre d'essais en vol en date du 8 mars 1989 refusant la désignation de M. Charles X..., en tant que représentant ouvrier au conseil de discipline ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 ;
Vu l'instruction n° 301 411 du 6 juin 1988 du ministre de la défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu des stipulations de l'article 21 de la convention conclue entre la France et la République fédérale d'Allemagne en date du 29 décembre 1962, applicable au moment des faits, le centre d'essais en vol de la base militaire aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône) recrute, forme et administre les personnels des équipes françaises mises à disposition du chef du détachement militaire allemand stationné sur la base ; que M. X..., agent contractuel recruté, rémunéré, formé et administré par le centre d'essais en vol d'Istres pour être, en application de la convention susévoquée d'assistance de l'Etat français audit détachement allemand, mis à disposition de forces armées étrangères stationnées en France, participe de ce fait directement à l'exécution d'une mission de service public français ; qu'il suit de là que M. X... est uni par un lien contractuel de droit public au ministère de la défense et a, par suite, la qualité d'agent public ;
Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont passibles des sanctions disciplinaires applicables à l'ensemble des ouvriers du même ministère, que ceux-ci soient des ouvriers réglementés, des techniciens à statut ouvrier ou des ouvriers auxiliaires ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : "Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement ... Il est composé comme suit : ... trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats constitués et reconnus les plus représentatifs de l'établissement ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, à supposer même qu'il ne serait pas affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, la qualité d'agent à statut ouvrier du ministère de la défense au sens des dispositions susrappelées du décret du 17 décembre 1987 et qu'il a été désigné par le syndicat CFDT de la base aérienne d'Istres en qualité de représentant ouvrier au conseil de discipline de l'établissement auquel il était rattaché ; que dès lors le ministre de la défense ne pouvait légalement, par la décision attaquée, rejeter sa désignation en qualité de représentant ouvrier au conseil de discipline de la base aérienne d'Istres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ait annulé la décision par laquelle le chef de la base aérienne d'Istres a rejeté la désignation de M. X... en qualité de représentant au conseil de discipline de l'établissement ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au syndicat CFDT de la base aérienne d'Istres et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 122220
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 87-1008 du 17 décembre 1987 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 122220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122220.19951016
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