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16/10/1995 | FRANCE | N°124385

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 124385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1991 et 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., maire de Saint-Cloud, demeurant à l'hôtel de ville de Saint-Cloud (92211) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-90 du 23 janvier 1991 créant un fonds de rénovation des lycées ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-21 et R. 234-12 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 88-1193 du

29 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1991 et 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., maire de Saint-Cloud, demeurant à l'hôtel de ville de Saint-Cloud (92211) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-90 du 23 janvier 1991 créant un fonds de rénovation des lycées ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-21 et R. 234-12 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que M. X..., qui est recevable, en qualité de président du comité des finances locales, à demander l'annulation du décret attaqué peut invoquer à l'appui de ses conclusions des moyens autres que ceux tirés de la méconnaissance des prérogatives de ce comité ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 234-21 du code des communes : "Le gouvernement peut consulter (le comité des finances locales) sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire" ;
Considérant que les membres du comité des finances locales ont reçu communication de l'ordre du jour de la séance du 20 décembre 1990 moins de huit jours avant cette date, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de ce comité ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres du comité ont été en mesure d'émettre un avis en pleine connaissance sur le projet qui leur était soumis ; que, dans ces circonstances, la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur n'a pas constitué une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la procédure consultative menée devant le comité ;
Considérant que la présence, lors de la réunion susmentionnée, du ministre délégué, chargé du budget est, en tout état de cause et eu égard au sens de l'avis émis par le comité des finances locales, sans influence sur la régularité du décret contesté ;
Considérant que le décret attaqué, en prévoyant une contribution de l'Etat au financement d'opérations urgentes relatives à la rénovation des lycées, s'est borné à mettre en place des mesures incitatives dont le principe est inscrit dans la loi susvisée du 29 décembre 1990, portant loi de finances rectificative pour 1990 ; que, par suite, il ne méconnaît pas les règles de répartition des compétences entre les régions et l'Etat ;
Considérant que le décret attaqué, qui fait application des dispositions de la loi du 29 décembre 1990 précitée, n'a méconnu aucun principe général du droit selon lequel les subventions de l'Etat aux collectivités territoriales destinées à financer des opérations ayant fait l'objet d'un transfert de compétence devraient être globales et non affectées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé "Dotation régionale d'équipement scolaire". Ce chapitre regroupe les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat et les subventions accordées par lui pour les opérations concernant les lycées ( ....)" ; que le transfert de compétence étant intervenu en 1986, ladite dotation est constituée des crédits ouverts par l'Etat en 1985 et n'a pas vocation à accueillird'autres crédits ouverts ultérieurement ; que, par suite, le détournement de procédure n'est pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 : "Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée" et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 septembre 1989, portant application des dispositions de l'article 42 précité : "Les dépenses réelles d'investissement ( ....) sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse" ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu laissser au gouvernement la faculté de décider que les subventions versées au titre du fonds de rénovation des lycées seraient calculées toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 91-90 du 23 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du développement économique et du plan et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124385
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des communes L234-21
Décret 89-645 du 06 septembre 1989 art. 3, art. 42
Décret 91-90 du 23 janvier 1991 décision attaquée confirmation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 16
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 42
Loi 90-1169 du 29 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 124385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124385.19951016
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