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16/10/1995 | FRANCE | N°129236

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 octobre 1995, 129236


Vu l'ordonnance du 2 septembre 1991, enregistrée le 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1990, présentée par la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE et t

endant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 juillet 1990 p...

Vu l'ordonnance du 2 septembre 1991, enregistrée le 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1990, présentée par la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, le marché signé le 6 novembre 1986 entre la commune de Veneux-les-Sablons et l'entreprise SCREG ILE-DEFRANCE pour la réalisation de travaux d'aménagement de la voirie ;
2°) au rejet du déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Veneux-lesSablons à lui payer la somme de 493 671,31 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation du contrat conclu avec la commune ;
4°) à la condamnation de l'Etat ou, subsidiairement, de la commune de Veneuxles-Sablons, à lui payer la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Seine-et-Marne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Veneux-lesSablons a conclu le 6 novembre 1989 avec la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE un marché pour des travaux de voirie ; que ce marché a été transmis au préfet de la Seine-et-Marne le 11 décembre 1989 ;
Considérant que la lettre du 9 janvier 1990, adressée par le secrétaire général de la préfecture de la Seine-et-Marne, agissant par délégation du préfet, au maire de Veneuxles-Sablons, constitue un recours gracieux qui, formé dans le délai du recours contentieux, est de nature à interrompre ce délai ;
Considérant que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 en vertu duquel le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général ne méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors, le préfet de la Seine-et-Marne pouvait donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour former un recours gracieux et présenter au tribunal administratif de Versailles le déféré préfectoral contre le marché susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet de la Seine-et-Marne, enregistré le 26 février 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, était irrecevable ;
Sur la légalité du marché attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, "les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282" ; qu'aux termes de l'article 282 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, "le bureau d'adjudication est constitué ( ...) Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal ( ...) ; Au bureau, siègent en outre : - Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis ( ...)" ;

Considérant, d'une part, que la société requérante se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article 282 du code des marchés publics qui fixent par voie réglementaire la composition du bureau d'adjudication, au motif que ces dispositions méconnaîtraient celles de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; que les dispositions du décret du 12 novembre 1938, pris en vertu de la loi du 5 octobre 1938 qui a autorisé le Gouvernement à prendre par décrets ayant force de loi les mesures destinées à réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays et qui est relatif aux marchés des collectivités locales et des établissements publics et, en ce qui concerne les marchés de travaux, celles de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements collectifs, ont donné compétence au pouvoir réglementaire pour étendre aux marchés des collectivités locales, sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions applicables aux marchés de l'Etat ; que les dispositions précitées de l'article 282 du code des marchés publics constituent une adaptation nécessaire des dispositions applicables à l'Etat pour l'attribution des marchés ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 34 de la Constitution à l'encontre desdites dispositions de l'article 282 du code des marchés publics, lesquelles ont un fondement législatif ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité soulevée par la société requérante n'est pas fondée ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le fonctionnaire mentionné dans la disposition précitée siège avec voix consultative ne rend pas inopérant le moyen tiré de l'irrégularité d'une ouverture des plis par une commission ne comprenant pas l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté, par la commune de Veneux-lesSablons, que le directeur départemental de la concurrence et de la consommation de la Seine-etMarne n'a pas été convoqué à la séance d'ouverture des plis qui s'est tenue le 24 octobre 1989 pour l'attribution d'un marché de travaux publics concernant l'aménagement de la voirie ; que la commune a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 282 du code des marchés publics ; que, dès lors, la procédure de passation du contrat doit être regardée comme entachée d'irrégularité ; que, par suite, la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le marché conclu le 6 novembre 1986 entre la commune de Veneux-les-Sablons et la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE ;
Sur les conclusions relatives au versement d'une indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que la commune de Veneux-les-Sablons soit condamnée à lui payer la somme de 493 671,31 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annulation du contrat conclu avec elle ; que le tribunaladministratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure de cette omission ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que la commune de Veneux-lesSablons soit condamnée à payer à la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE la somme de 493 671,31 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annulation du contrat ont un objet distinct du litige principal soumis par le préfet de la Seine-et-Marne au tribunal administratif de Versailles par son déféré tendant à l'annulation du contrat liant la commune et la société requérante et ont, par suite, un caractère reconventionnel qui les rend irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat ou la commune de Veneux-les-Sablons, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'indemnité présentées par la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête d'appel de ladite société sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE, à la commune de Veneux-les-Sablons, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 129236
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 299, 282
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 12 novembre 1938
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi du 05 octobre 1938
Loi 57-908 du 07 août 1957 art. 21
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 129236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129236.19951016
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