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16/10/1995 | FRANCE | N°137693

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 137693


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Carole X..., demeurant ... ;
Vu la décision en date du 4 novembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-

766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Carole X..., demeurant ... ;
Vu la décision en date du 4 novembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Carole X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, exécuté les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date des 20 novembre 1987 et 10 octobre 1990 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; que l'article 5 précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble le 8 décembre 1994 ; que, si ladite chambre a justifié, par lettre du 17 février 1995, avoir pris les mesures nécessaires à la réintégration de Mme X..., il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas procédé, comme elle y était tenue, à la reconstitution de la carrière de l'intéressée ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, à la date du 25 septembre 1995, intégralement exécuté lesdits jugements ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 24 décembre 1994 inclus au 25 septembre 1995 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 276 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée en limitant son montant à 138 000 F et de partager ce montant par moitié entre Mme X... et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Grenoble est condamnée à verser la somme de 69 000 F à Mme X..., ainsi qu'une somme de 69 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carole X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 137693
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art.4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 137693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137693.19951016
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