Vu, enregistrée le 24 février 1993, l'ordonnance du 17 février 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au conseil d'Etat le dossier du recours présenté devant cette Cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1993, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ; le ministre demande que cette Cour annule le jugement du 16 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 juin 1992 par lequel le préfet de la Savoie a retiré jusqu'au 31 octobre 1992 le mandat sanitaire confié à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 215-8 ;
Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre requérant a abandonné le grief porté contre M. X... et fondé sur le fait qu'il aurait pratiqué un vaccin interdit ;
Considérant que le grief fondé sur le fait que M. X... n'aurait pas procédé à une déclaration d'animaux tuberculeux repose sur des faits non établis ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul grief selon lequel M. X... aurait omis de déclarer un avortement brucellique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 juin 1992 du préfet de la Savoie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Jacques X....