Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique d'X... TOURNIER de VAILLAC demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1992 ;
2°) d'annuler la décision prise le 28 janvier 1991 pour le directeur de l'Ecole nationale d'administration par le directeur des études refusant son inscription sur la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve de sélection en vue de son admission au cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'école de 1991 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié notamment par le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'illégalité du décret susvisé du 27 septembre 1982 modifié et sur les moyens tirés de l'illégalité de son application en l'espèce :
Considérant que M. d'X... TOURNIER de VAILLAC se borne à reprendre devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, l'exception d'illégalité et les moyens susmentionnés qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Paris sans apporter d'éléments nouveaux tendant à contester la motivation du jugement attaqué sur ces points ; qu'il y a lieu d'écarter ladite exception et lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 septembre 1982 modifié : "Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'un ou plusieurs des concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration" ; que, dès lors qu'il est constant que la demande d'admission à concourir présentée par M. d'X... TOURNIER de VAILLAC ne satisfaisait pas à la condition susénoncée, l'administration était tenue de la rejeter ; que, par suite, le moyen susmentionné est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'X... TOURNIER de VAILLAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1991 prise par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
Article 1er : La requête susvisée de M. d'X... TOURNIER de VAILLAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique d'X... TOURNIER de VAILLAC, au directeur de l'Ecole nationale d'administration et au ministre de la fonction publique.