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16/10/1995 | FRANCE | N°151998

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 16 octobre 1995, 151998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX, dont le siège est 63, Grande-Rue à Roubaix (59100) ; l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. X... la décision du 21 juillet 1992 lui refusant sa réintégration au sein d

e l'office ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX, dont le siège est 63, Grande-Rue à Roubaix (59100) ; l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. X... la décision du 21 juillet 1992 lui refusant sa réintégration au sein de l'office ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, par lettre en date du 21 juillet 1992 le président de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX a rejeté la demande présentée par M. X... ; que cette lettre n'était pas assortie de la mention des délais de recours ; que, dès lors, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lille aurait été tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la loi du 26 janvier 1984 dispose dans son article 67 alinéa 2 : "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emploi et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986, 3ème alinéa : "Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration." ;
Considérant que dans sa lettre du 12 juillet 1992, M. X... qui occupait avant son détachement, l'emploi de directeur de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX qui compte moins de dix-mille logements, a demandé la fin de son détachement de longue durée avant son terme normal et sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'office rendu vacant par le départ de son titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur de l'office était vacant à compter du 1er août 1992 ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées de la loi du 24 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1986, l'office était tenu d'accueillir la demande de réintégration de M. X... ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151998
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 151998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151998.19951016
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