Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOTRA-PARIS, dont le siège est 1, bis ... (78141) ; la SOCIETE SOTRA-PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 février 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a annulé la décision du 11 octobre 1991 du directeur adjoint des transports de Paris-Est refusant à ladite société l'autorisation de licencier M. X... Lie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOTRA-PARIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles 14 et 15 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de la SOCIETE SOTRA-PARIS tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que si M. Y... a été licencié à la suite de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 21 février 1992 autorisant son licenciement, il est constant qu'il a été réintégré par la SOCIETE SOTRA-PARIS après que le tribunal administratif de Versailles ait, par son jugement du 19 octobre 1993, annulé la décision ministérielle susmentionnée ; que la loi d'amnistie ferait obstacle à ce que cette autorisation administrative reçoive de nouveau exécution ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par la SOCIETE SOTRA-PARIS contre ledit jugement du 19 octobre 1993 est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE SOTRA-PARIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOTRA-PARIS, à M. X... Lie et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.