Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1993 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1993 du conseil départemental des Hauts-de-Seine autorisant les docteurs Z... et X... à apposer une plaque directionnelle indiquant l'emplacement de leurs cabinets respectifs, sur le poteau d'angle de la résidence où ils exercent ;
2°) lui alloue une indemnité de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-906 du 28 juin 1978 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. Y...
Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de déontologie médicale : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses noms, prénoms, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, titres et qualifications reconnues conformément à l'article précédent, jours et heures de consultations" ;
Considérant que s'il ressort de ces dispositions qu'un médecin ne doit apposer en principe qu'une seule plaque professionnelle à la porte de son cabinet, cette règle n'exclut pas, lorsque la configuration du lieu où se situe le cabinet médical risque d'égarer le patient, que le conseil départemental de l'ordre des médecins autorise un praticien à apposer une seconde plaque destinée à guider la clientèle ; qu'ainsi, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en autorisant M. X... à apposer une seconde plaque professionnelle à l'entrée de la résidence où se situe son cabinet à Antony ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la configuration particulière des lieux, le conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement accorder l'autorisation sollicitée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 1993 du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 523 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera la somme de 6 523 F au conseil national de l'ordre des médecins en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
Z..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.