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16/10/1995 | FRANCE | N°156062

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1995, 156062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE, dont le siège social est Centre commercial Englos-les-Géants BP 39 à Haubourdin Cedex (59480), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, en premier lieu, contre les décisions implicites de reje

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE, dont le siège social est Centre commercial Englos-les-Géants BP 39 à Haubourdin Cedex (59480), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, en premier lieu, contre les décisions implicites de rejet de ses demandes de dérogation à la règle du repos le dimanche pour le personnel de ses établissements de la Porte d'Orléans, d'Austerlitz, de la Villette et du boulevard Ney, ensemble l'arrêté du 27 juillet 1993 par lequel le préfet de Paris a confirmé ce refus, en second lieu, contre les décisions implicites de rejet de ses demandes de dérogation à la règle du repos le dimanche pour le personnel de ses établissements de Belle Epine à Thiais, de Bonneuilsur-Marne, de Chennevières et de Fresnes, ensemble les arrêtés en date des 4 mars 1993 et 23 mars 1993 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a confirmé ce refus, et enfin contre les décisions implicite de rejet de ses demandes de dérogation à la règle du repos le dimanche pour le personnel de ses établissements de Bagneux, de Nanterre, de Courbevoie, de Châtillon et d'Asnières ensemble les arrêtés en date du 16 février 1993 par lesquels le préfet des Hauts-deSeine a confirmé ce refus ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.221-5, L.221-6 et R.221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche." ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune." ; qu'aux termes de l'article R.221-1 du même code : "Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L.2216, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine." ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet de Paris en date du 27 juillet 1993 et du préfet du Val-de-Marne en date des 4 mars 1993 et 23 mars 1993 :
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation à la règle du repos simultané le dimanche que lui avait adressées la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE pour le personnel de ses magasins de la Porte d'Orléans, d'Austerlitz, de la Villette et du boulevard Ney à Paris et de Thiais, de Bonneuil-sur-Marne, de Chennevières et de Fresnes, les préfets de Paris et du Val-de-Marne ont consulté les conseils municipaux des communes précitées, la chambre de commerce et d'industrie et les syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés ; que le moyen tiré de l'absence de certaines consultations manque donc en fait ;
Considérant que le délai prévu par l'article R.221-1 précité du code du travailn'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la méconnaissance dudit délai ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'en prenant explicitement parti au vu des circonstances de chaque espèce sur chacune des deux conditions fixées par l'article L.221-6 susvisé du code du travail, les préfets de Paris et du Val-de-Marne ont suffisamment motivé leurs arrêtés ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans les magasins précités, le repos simultané le dimanche de tout le personnel des magasins exploités par la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE à Paris et dans le Val-de-Marne puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière de nature à fausser la concurrence ; que si elle soutient par ailleurs que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, elle n'apporte aucune précision de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1993 du préfet de Paris et des arrêtés des 4 et 23 mars 1993 du préfet du Val-de-Marne lui refusant l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 1993:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, s'il a consulté les conseils municipaux, la chambre de commerce et d'industrie et les syndicats de travailleurs intéressés de la commune, n'a pas recueilli l'avis des syndicats d'employeurs intéressés avant de statuer sur les demandes dont il était saisi par la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE au titre de l'article L.226-1 ; que, par suite, la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE est fondée à soutenir que les décisions préfectorales du 16 février 1993, rejetant ses demandes, sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1993, en tant qu'il rejette les demandes de la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 1993, ensemble ces arrêtés, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MONDIAL MOQUETTEest rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156062
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6, R221-1, L226-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 156062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156062.19951016
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