Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant 8 rue Eudes-Le-Maire à Chalo-Saint-Mars (91780) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 1988 par laquelle le conseil municipal de Chalo-Saint-Mars a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Didier X... a participé à la séance du 10 juin 1988 au cours de laquelle le conseil municipal de Chalo-Saint-Mars a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ; qu'ainsi il doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 10 juin 1988, sans qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-17 du code des communes sur l'affichage du compte rendu des réunions du conseil municipal ni de celles de l'article 4 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu duquel le délai ouvert pour demander au représentant de l'Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, cette règle n'étant pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative par les membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée ou y ont été régulièrement convoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête formée auprès du tribunal administratif de Versailles le 12 août 1988, soit plus de deux mois après l'expiration du délai qui courait à compter de la séance du 10 juin 1988, était tardive ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune de Chalo-Saint-Mars et au ministre de l'intérieur.