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16/10/1995 | FRANCE | N°163128

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 163128


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" (S.A.V.E.), annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE du 25 juin 1993 approuvant le plan d'occupation

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" (S.A.V.E.), annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE du 25 juin 1993 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Hem en tant que ce document classe désormais en zone NAg une zone dénommée point 41 d'une superficie de 3 ha à 4 ha précédemment classée en zone NDb ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement du tribunal administratif de Lille ;
3°) condamne l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" à lui verser 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que les zones NAg sont définies par le plan d'occupation des sols de la commune de Hem comme "des zones naturelles non équipées ou insuffisamment équipées où les installations industrielles ( ...) peuvent être admis(es) à condition qu'(elles) s'inscrivent dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de la zone et soucieuse de la meilleure utilisation des terrains" ;
Considérant que la parcelle dont le classement en zone NAg est contesté, fait partie de la zone humide des anciens marais de Hem qui s'étend sur 300 hectares et dont la préservation a été reconnue comme souhaitable et, plus particulièrement, d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique ; que, toutefois, cette parcelle est située à la périphérie de ces zones à proximité d'un échangeur routier ; que sa surface ne dépasse pas 4 hectares et qu'elle ne présente, par elle-même, aucune particularité du point de vue de la faune ou de la flore ; que, par suite, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait également à permettre l'extension limitée des activités économiques de la zone contigüe, la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le point 41 de la délibération de son conseil du 26 juin 1993, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que le classement de cette parcelle reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble du litige ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application n'imposent de procéder à une étude d'impact avant d'établir ou de modifier un plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" n'apporte, à l'appui de son moyen tiré de ce que l'enquête publique aurait été précédée de mesures de publicité insuffisantes, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Lille relève la nécessité de préserver les espaces naturels, il ne comporte aucune précision sur la nature et la localisation de ces espaces ; que, par suite, le classement en zone NAg de la parcelle qui a été décidé par le point 41 de la délibération contestée ne saurait être regardé comme incompatible avec ce document d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 22 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" est rejetée.
Article 3 : L'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" est condamnée à verser une somme de 5 000 F à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à l'association "Sauvegarde et amélioration de la vie et de l'environnement des quartiers de Hem" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 163128
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 163128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163128.19951016
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