Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... DE X... demeurant ... ; M. et Mme DE X... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte journalière en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a déchargés de la dette d'aide personnalisée au logement mise à leur charge pour les années 1986, 1987 et 1988 et s'élevant à la somme de 26 584 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 par le décret n° 90400 du 15 mai 1990, et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995, et notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement susvisé du 14 décembre 1994, déchargé M. et Mme DE X... de la dette d'aide personnalisée au logement mise à leur charge pour les années 1986, 1987 et 1988 et s'élevant à 26 584 F ; qu'il résulte de l'instruction que ce jugement a été exécuté le 27 avril 1995 ; que par suite, la requête de M. et Mme DE X... enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 22 mars 1995 et qui tendait à la condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant au versement de l'aide personnalisée au logement qui serait due à M. et Mme DE X... au titre des années 1989 et suivantes soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement susvisé ; qu'elles sont, par suite irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme DE X... tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme DE X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... DE X..., et au ministre du logement.