Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, par la voie de l'opposition, déclare non-avenue l'ordonnance, en date du 9 février 1995, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux, a donné acte du désistement de sa requête n° 145921 dirigée contre le jugement en date du 17 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 1977 par laquelle le conseil municipal de Brignoles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols existant et l'élaboration d'un plan d'occupation des sols dans la partie sud de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ;
Considérant que l'ordonnance, en date du 9 février 1995, du président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dont M. X... demande qu'elle soit déclarée non avenue, a été rendue sur la requête de l'intéressé ; qu'ainsi ladite décision ne peut être regardée comme rendue par défaut au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à contester cette décision par la voie de l'opposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à la commune de Brignoles et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.