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18/10/1995 | FRANCE | N°101255

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 101255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., annulé l'arrêté du 20 novembre 1984 du maire de Strasbourg accordant aux requérants un permis de construire un immeuble d'habitation ... ;
2°) de rejeter la demande présent

e par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... devant le tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., annulé l'arrêté du 20 novembre 1984 du maire de Strasbourg accordant aux requérants un permis de construire un immeuble d'habitation ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du règlement des constructions de la ville de Strasbourg en vigueur à la date du permis de construction litigieux : "La profondeur totale de l'immeuble ne pourra excéder 16 mètres mesurée à partir de la façade avant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les "oriels" prévus à l'avant et à l'arrière du bâtiment pour lequel le maire de Strasbourg a délivré le permis de construire contesté qui représentent une partie des surfaces habitables prévues, font partie des façades de l'immeuble à partir desquelles doit être mesurée sa profondeur ; que celle-ci est largement supérieure à 16 mètres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 21 juin 1988 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 20 novembre 1984 leur accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Strasbourg et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101255
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 101255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:101255.19951018
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