Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., annulé l'arrêté du 20 novembre 1984 du maire de Strasbourg accordant aux requérants un permis de construire un immeuble d'habitation ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du règlement des constructions de la ville de Strasbourg en vigueur à la date du permis de construction litigieux : "La profondeur totale de l'immeuble ne pourra excéder 16 mètres mesurée à partir de la façade avant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les "oriels" prévus à l'avant et à l'arrière du bâtiment pour lequel le maire de Strasbourg a délivré le permis de construire contesté qui représentent une partie des surfaces habitables prévues, font partie des façades de l'immeuble à partir desquelles doit être mesurée sa profondeur ; que celle-ci est largement supérieure à 16 mètres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 21 juin 1988 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 20 novembre 1984 leur accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Strasbourg et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.