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18/10/1995 | FRANCE | N°105703

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 105703


Vu, enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée devant cette cour par les consorts X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. François X... et Mme Vve Georges X..., demeurant ... ; M. François X... et Mme Vve Georges X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annule

r le jugement du 27 décembre 1988, par lequel le tribunal administra...

Vu, enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée devant cette cour par les consorts X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. François X... et Mme Vve Georges X..., demeurant ... ; M. François X... et Mme Vve Georges X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 mars 1984 et 14 février 1985 du préfet du Calvados déclarant respectivement d'utilité publique la création d'un lotissement par la commune de Bréville-les-Monts et cessible une parcelle appartenant aux requérants ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 30 mars 1984 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains par la commune de Brévilleles-Monts :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque les conclusions du commissaireenquêteur ( ...) sont favorables, l'utilité publique peut ( ...) être déclarée : ( ...) 3° par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition de terrains en vue de la création d'un lotissement par la commune de Bréville-les-Monts, bien qu'assorti de recommandations, était favorable ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur, désigné postérieurement pour procéder à l'enquête préalable à l'arrêté de cessibilité, ait émis un avis défavorable est sans influence sur le sens de l'avis favorable émis précédemment quant à l'utilité publique de l'opération, que le préfet avait donc compétence pour déclarer par l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'article R.11-3 du même code dispose que : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ( ...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses" ; que si les requérants soutiennent que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête aurait été manifestement sous-évaluée et serait de nature à vicier la procédure d'enquête publique, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen, en conséquence, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un lotissement à Bréville-les-Monts, qui a pour objet d'accroître l'offre de logements dans cette commune qui connaît une croissance démographique et se situe à proximité d'une agglomération importante, revêt un caractère d'utilité publique ; que, compte tenu de ces avantages, ni les difficultés, à les supposer établies, de commercialisation des logements qui seront construits, ni le coût financier de l'opération dont il n'est pas établi qu'il soit disproportionné par rapport aux ressources de la commune, ni les atteintes à la propriété des requérants, ne sont de nature, alors qu'il ne ressort pas du dossier que la commune ait disposé d'autres terrainspermettant l'exécution du projet dans des conditions équivalentes, à retirer au projet envisagé son caractère d'utilité publique ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité en date du 15 février 1985 :

Considérant que les requérants n'invoquent aucun vice propre dont serait entaché l'arrêté litigieux dont ils demandent l'annulation par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 30 mars 1984 ; que leurs conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté étant rejetées, celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1985 doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Bréville-les-Monts tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à payer à la commune de Bréville-les-Monts une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les consorts X... sont condamnés à verser une somme de 5 000 F à la commune de Bréville-les-Monts en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Bréville-les-Monts et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-1, R11-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1995, n° 105703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105703
Numéro NOR : CETATEXT000007899771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-18;105703 ?
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