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18/10/1995 | FRANCE | N°109001

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 1995, 109001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision du sous-préfet d'Etampes, en date des 4 septembre et 12 octobre 1987, suspendant son permis de conduire ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la route ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision du sous-préfet d'Etampes, en date des 4 septembre et 12 octobre 1987, suspendant son permis de conduire ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des visas du jugement que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal administratif de Lyon qui s'est tenue le 25 mai 1989 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable à la date du jugement, ont été méconnues ;
Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile pour la manifestation de la vérité de faire produire certaines pièces ou de recueillir certains témoignages demandés par les parties ; qu'ainsi le fait que le tribunal administratif s'estimant suffisamment informé, n'ait pas prescrit des mesures d'expertise ou des témoignages, n'entache pas son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si M. X... allègue, sans d'ailleurs invoquer la violation d'une disposition législative ou réglementaire précise, que des irrégularités auraient été commises à la fois lors de l'établissement du procès-verbal, constatant l'infraction commise, et lors de la séance de la commission de suspension du permis de conduire tenue le 1er septembre 1987, de telles irrégularités ne ressortent pas des pièces du dossier ;
Considérant que si M. X... conteste le dépassement de vitesse autorisée, motif des décisions de suspension de son permis de conduire, prises le 4 septembre et le 12 octobre 1987 par le préfet d'Etampes, il ressort des pièces du dossier et notamment du procèsverbal établi le 21 juin 1987, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de suspension ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X... aucune disposition du décret du 28 novembre 1983 ne fait obligation de répondre expressément à un recours gracieux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de réponse expresse à un recours gracieux ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du sous-préfet d'Etampes, en date du 12 octobre 1987, ait été signée à une date postérieure à celle dont elle porte l'indication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait été antidatée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du sous-préfet d'Etampes en date du 4 septembre et 12 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109001
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 109001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109001.19951018
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