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18/10/1995 | FRANCE | N°119326

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 1995, 119326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1990 et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune de Bletterans ;
2°) annule pour excès de pouvo

ir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1990 et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune de Bletterans ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles constituant le compte litigieux et non de la situation d'une parcelle prise isolément ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions ont été dans l'ensemble rapprochées du centre d'exploitation par rapport aux parcelles apportées ; que les conditions d'accès aux terrains attribués au requérant sont satisfaisantes, alors même que la longueur des façades sur route des attributions serait inférieure à celle des apports ;
Considérant que la parcelle dont M. X... soutient qu'elle aurait une forme irrégulière lui a, pour l'essentiel, été réattribuée ; qu'elle a été agrandie et dotée d'une forme plus régulière ; que, pour toutes ces raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les opérations de remembrement ont entraîné une aggravation des conditions d'exploitation des terres lui appartenant ;
Considérant que la parcelle que M. X... proposait d'échanger est située en dehors du périmètre de remembrement ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier du Jura était tenue de refuser l'échange proposé par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 8 décembre 1987 n'est pas entachée d'excès de pouvoir et que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 119326
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 119326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119326.19951018
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